Cour de Cassation, Chambre commerciale, arrêt du 28 octobre 2010, commentaire d'arrêt, devoir de conseil, vendeur professionnel, articles 1147 et 1315 du Code civil, déresponsabilisation du consommateur, article 1112-1 du Code civil, arrêt du 25 février 1997 de la Cour de cassation, protection du consommateur
Conformément à la pensée de Descartes, le contrat se définit comme "un remède à l'inconstance des esprits faibles" et ce dans la mesure où il n'est autre qu'un acte de prévision encadrant les relations futures des parties. Cependant, un tel acte de prévision n'est rendu efficient qu'à la condition que les conseils essentiels relatifs à l'opération contractuelle soient convenablement communiqués. C'est ainsi sur une question précisément relative à la détermination de la nature exacte du devoir de conseil du vendeur professionnel que fut amenée à se prononcer la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 28 octobre 2010.
En effet dès suite de l'achat par M. et Mme X, à la société Ateliers de la terre cuite, de carrelages destinés à l'aménagement de leur piscine, ces derniers constatèrent la dégradation desdits matériaux, impliquant leur remplacement. Au regard de la persistance du phénomène, les requérants obtinrent la désignation d'un expert qui conclut à l'inadéquation des matériaux fournis au regard de leurs destinations, à savoir, l'aménagement extérieur d'une piscine. Ils assignèrent ainsi la société afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. La cour d'appel rejeta la prétention ainsi formée au motif de la non-information par les requérants du vendeur, quant à la destination envisagée des matériaux de construction litigieux.
[...] Cependant en matière d'obligation d'information ou de conseil, la charge de la preuve incombe au professionnel. En effet bien que la jurisprudence ait durant de longues années fait application du droit commun de la preuve à cette obligation particulière, un arrêt en date du 25 février 1997 (dit arrêt Hédreul) mit fin à cette conception en affirmant qu'il appartenait à celui en charge de l'obligation d'information d'en prouver la bonne exécution. Le fondement légal présentement affirmé par la Cour de cassation n'étant autre que l'article 1315 du Code civil. [...]
[...] Il semble en effet raisonnable de faire peser la charge de la preuve sur le vendeur professionnel pouvant plus facilement prouver l'exécution d'un acte positif. De plus, il s'agit là d'un fait juridique pouvant par conséquent être prouvé par tout moyen, ce qui amoindrit, partiellement du moins, le poids d'une telle charge de la preuve. La liberté contractuelle permet encore un peu plus de limiter l'effet de cette affirmation jurisprudentielle dans la mesure où il est parfaitement possible de se ménager ab initio une preuve de l'accomplissement conforme de l'obligation de conseil par la signature d'un acte attestant précisément de l'accomplissement conforme de cette obligation. [...]
[...] C'est ainsi sur une question précisément relative à la détermination de la nature exacte du devoir de conseil du vendeur professionnel que fut amenée à se prononcer la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 28 octobre 2010. En effet, des suites de l'achat par M. et Mme à la société Ateliers de la terre cuite, de carrelages destinés à l'aménagement de leurs piscines, ces derniers constatèrent la dégradation desdits matériaux, impliquant leurs remplacements. Au regard de la persistance du phénomène, les requérants obtinrent la désignation d'un expert qui conclut à l'inadéquation des matériaux fournis au regard de leurs destinations, à savoir, l'aménagement extérieur d'une piscine. [...]
[...] Cette généralisation est d'autant plus préjudiciable que l'alourdissement des obligations du vendeur professionnel qu'elle opère s'accompagne pour ce dernier d'une charge de la preuve relative au devoir de conseil. II) La preuve de l'accomplissement du devoir de conseil du vendeur professionnel, un moyen supplémentaire de protection du consommateur. Le renversement de la charge de la preuve aux dépens du vendeur professionnel, allégué par la doctrine ne fait que s'inscrire dans un mouvement global et assumé de protection des consommateurs Une preuve de l'exécution pesant sur le vendeur professionnel. [...]
[...] En ce sens, la jurisprudence de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 juin 1995, illustre cette conception exprimant de manière limpide la motivation assumée de l'arrêt présentement commenté, à savoir une protection accrue du consommateur conforme l'évolution contemporaine de la matière juridique. [...]
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