protection des droits, responsabilité de la banque, préjudice financier, responsabilité applicable, droit civil, obligations professionnelles
La question des obligations auxquelles sont tenus les établissements de crédit fait l'objet d'une jurisprudence abondante, cela s'expliquant par le fait que certains principes peuvent paraître opposés les uns aux autres et sont employés selon différentes finalités. En effet, cette question est abordée dans cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 septembre 2019. En l'espèce, une mandataire judiciaire s'est rendue coupable de détournements de fonds lors de l'exercice de sa profession en encaissant sur son compte personnel des chèques destinés aux entreprises pour lesquelles elle avait un mandat et en tirant des chèques issus de son compte professionnel au bénéfice de son compte personnel ou celui de ses proches.
[...] Cependant, la Cour de cassation contredit la Cour d'appel concernant l'encaissement sur le compte personnel de la cliente les chèques tirés sur son compte professionnel car ne constitue pas « une anomalie apparente révélatrice d'une irrégularité dans le fonctionnement du compte ». Par conséquent, la responsabilité de la banque pourra bien être engagée au titre du premier motif, donnant alors droit à indemnisation des requérants. La censure de la limitation de l'indemnisation La Cour de cassation rejette ici la qualification de ce préjudice comme étant une perte de chance en l'absence d'aléa cela a alors des conséquences positives sur l'indemnisations des requérants La négation de l'assimilation du préjudice à une perte de chance En premier lieu, il convient de rappeler que pour pouvoir engager la responsabilité civile d'un établissement bancaire, les règles de responsabilité de droit commun prévues à l'article 1240 du Code civil s'appliquent « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale septembre 2019, n°18-15.965, n°18-16.421 - De quelle manière l'encaissement illicite de chèques sur les comptes d'un client doit être appréhendé compte tenu de l'opposition entre devoir de vigilance et de non-ingérence du banquier ? La question des obligations auxquelles son tenues les établissements de crédit font l'objet d'une jurisprudence abondante, cela s'expliquant par le fait que certains principes peuvent paraitres opposés les uns aux autres et sont employés selon différentes finalités. En effet, cette question est abordée dans cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 septembre 2019. [...]
[...] Par conséquent, cela soulève plusieurs questions, dont celle de savoir de quelle manière l'encaissement illicite de chèques sur les comptes d'un client doit être appréhendé compte tenu de l'opposition entre devoir de vigilance et de non-ingérence du banquier ainsi qu'au regard de la caractérisation du préjudice en résultant. En l'espèce, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la Cour d'appel en confirmant le défaut du devoir de vigilance de la banque mais en contredisant la limitation de l'indemnisation des requérants fondée sur la perte de chance. [...]
[...] Suite à cette décision, la jurisprudence a rappelé sans cesse ce principe selon lequel les banques n'ont pas à chercher la cause ou l'origine des opérations concernant leurs clients. Aujourd'hui, l'article L761-2 alinéa 2 du Code de la consommation fait également écho de l'existence d'une telle obligation en parlant de « devoir de non-immixtion » des établissements de crédit. Ce principe bénéficie au client en le protégeant contre l'immixtion du banquier dans la gestion de ses opérations, c'est-à-dire que le banquier ne peut pas effectuer d'opérations sans l'accord de son client et ne peut pas empêcher ce client d'en effectuer, même si elles paraissent irrégulières. [...]
[...] Une non-ingérence écartée au profit du devoir de vigilance en présence d'une anomalie apparente Bien que consacré de longue date par la jurisprudence, le devoir de non-ingérence n'est pas absolu. En effet, celui-ci est limité par le devoir de vigilance du banquier. Ce devoir couvre différentes situations durant lesquelles le banquier doit faire preuve de vigilance. Cela concerne tout d'abord l'ouverture du compte, à l'occasion duquel il doit « vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie » (article R. [...]
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