Cour de cassation chambre commerciale 22 mars 2016, vente, prix vil, prix indéterminé, nullité relative, nullité absolue, accord-cadre, article 6 de la CESDH, article 1669 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, intérêt général, loi du 17 juin 2008, commentaire d'arrêt
En l'espèce, trois associés conclurent un accord-cadre avec un tiers, dans lequel les associés s'engageaient à accorder 5% du capital de la société à ce dernier, pour un prix "symbolique et forfaitaire de 500 euros". En contrepartie, le cessionnaire devait dévouer son expérience à la société en tant que directeur commercial, pour une durée minimum de 5 ans. Le 5 mars 2003, trois actes de cession de parts sociales ont été signés et le 31 mars 2003, le cessionnaire devient le directeur commercial de la société. Cependant, le 17 mars 2010, les trois cédants ont assigné le directeur commercial en nullité des cessions de parts pour "indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et à titre subsidiaire, en résolution des cessions" au motif qu'il a mal exécuté ses obligations.
[...] La Cour de cassation insiste de même sur la prescription trentenaire de l'action en nullité. Ces arrêts s'accordent avec l'ancien Code civil. En effet, l'article 1108 du Code civil prévoyait quatre conditions de validité du contrat telles que Le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation . L'ancien article 1129 dispose que l'objet de l'obligation soit un minimum déterminé. Par l'arrêt du 24 octobre 2012, la Cour de cassation prévoit la nullité d'une vente caractérisée par un prix dérisoire ou vil, sur le fondement de l'absence de cause. [...]
[...] En fixant le régime de nullité par l'objet de la nullité pour les parties, la Cour de cassation se référencera à plusieurs sources afin de motiver sa décision. La détermination influencée de la solution La solution du 22 mars 2016 démontre une certaine préapplication de l'ordonnance du 10 février 2016 au regard de la détermination du régime de nullité et la Cour de cassation mènera l'exploitation de plusieurs arrêts de jurisprudence Une solution influencée par la réforme de 2016 Bien que l'ordonnance du 10 février 2016 entre en vigueur le 1er octobre 2016, nous pouvons constater une préapplication des nouvelles dispositions du Code civil dans l'arrêt du 22 mars 2016. [...]
[...] De plus, le nouvel article 1169 du Code civil vient confirmer la nullité d'une vente dont le prix est dérisoire en disposant qu' Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire . En plus de refléter les nouvelles dispositions du Code civil relatives au régime de nullité des contrats, la Cour de cassation s'inspirera et s'accordera partiellement avec la jurisprudence antérieure. Une solution influencée par la jurisprudence Dans l'arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation est originale dans la rédaction de l'arrêt. [...]
[...] Après avoir fait référence aux anciens arrêts qui prenaient compte de l'élément essentiel de la validité de la vente dans le choix du régime de la nullité, la Cour de cassation s'appuie sur d'autres arrêts plus récents afin d'introduire un nouveau fondement. Le régime de nullité dû à l'intérêt en cause Dans l'arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation dispose que C'est non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général [ . qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable . [...]
[...] La Cour de cassation s'appuiera sur l'élément de l'intérêt des parties, s'agissant d'un intérêt personnel ou bien d'intérêt général, afin de déterminer si la nullité était absolue ou alors relative. Cet arrêt constitue une préapplication de l'ordonnance du 10 février 2016, entrant en vigueur le 1[er] octobre 2016, dans laquelle une nullité absolue est déclarée lors de la présence d'un intérêt général, et au contraire, la nullité relative est prononcée par la présence d'un intérêt personnel. Parce que la Cour de cassation décide de prononcer la nullité relative à une vente dont le prix est vil, une première partie sera consacrée à la motivation de la juridiction judiciaire suprême dans sa décision et une seconde partie sera consacrée à l'utilisation par la juridiction suprême de l'ordonnance du 10 février 2016 et de la jurisprudence pour motiver sa décision. [...]
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