Cour de cassation chambre commerciale 22 mars 2016, nullité d'un contrat de vente, nullité relative, nullité absolue, accord-cadre, article 2224 du Code civil, ordre public, bonne foi, article 1004 du Code civil, prescription, prix symbolique, anéantissement rétroactif du contrat, commentaire d'arrêt
Les fondateurs d'une société ont conclu un accord-cadre en date du 14 février 2003 avec un bénéficiaire et ont conclu par la suite, le 5 mars 2003, trois actes de cessions de parts sociales pour ce dernier alors devenu directeur commercial de la société le 31 mars 2003. Les fondateurs de la société ont assigné le bénéficiaire le 17 mars 2010 en nullité des cessions de parts pour indétermination ou vileté du prix à titre principal.
[...] Distinction qui paraît fondamentale puisqu'elle fait passer l'intérêt général au-dessus de l'intérêt privé. Cependant, l'article 2224 du Code civil depuis la réforme du droit de la prescription en date du 17 juin 2008 fait tomber toutes prescriptions à 5 ans. Une question se pose alors : pourquoi consacrer une jurisprudence qui rappelle que l'intérêt général est un principe fondamental qui mérite de passer au-dessus de l'intérêt privé si c'est pour effacer toutes conséquences derrière ? En effet, on comprend bien que cette distinction est importante en fonction des intérêts protégés, mais à l'inverse on se demande pourquoi le législateur a alors raccourci la prescription des deux nullités à cinq ans. [...]
[...] La reprise de la distinction par le législateur On ne peut qu'imaginer que le législateur a repris la distinction posée par l'arrêt en fonction de l'importance de l'ordre public corollaire de l'intérêt général Cependant, avec la réforme, le législateur a fait tomber les effets de la nullité sur la prescription L'importance de la distinction pour l'ordre public En effet, l'ordre public est présent dans plusieurs dispositions du Code civil autant indirectement : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (article 1104 du Code civil). Que directement : Le contrat ne peut déroger à l'ordre public (article 1162 du Code civil). Dès lors, la décision ici présentée de la Cour de cassation qui annonce qu'une action en nullité ne peut être regardée qu'en fonction de l'intérêt protégé apparaît aux yeux des législateurs comme une décision fondamentale permettant de protéger l'ordre public qui reste tout de même l'objet premier de l'action en nullité. [...]
[...] Problème de droit : La nullité d'un contrat de vente est-elle une nullité relative ou absolue ? Moyens du pourvoi : Les fondateurs de la société estiment que la cour d'appel a violé les articles 1591 et 2262 en retenant que l'action en nullité était prescrite du fait que l'indétermination du prix constituait en une nullité relative. La cour d'appel aurait alors violé les textes susvisés pour motif que : la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire. (Com octobre 2007). [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mars 2016 - La nullité d'un contrat de vente est-elle une nullité relative ou absolue ? Il s'agit d'un arrêt de rejet de la chambre commerciale en date du 22 mars 2016 jugeant des faits antérieurs à la réforme du droit des contrats du 10 février 2016. Faits : Les fondateurs d'une société ont conclu un accord-cadre en date du 14 février 2003 avec un bénéficiaire et ont conclu par la suite, le 5 mars 2003, trois actes de cessions de parts sociales pour ce dernier alors devenu directeur commercial de la société le 31 mars 2003. [...]
[...] Le principe est donc celui de l'anéantissement rétroactif du contrat qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale [avant la conclusion de contrat] (Civ., 1er avr. 2001). De ce fait, les prestations exécutées donnent lieu à restitution (art al.3 du Code civil). Dans notre cas, le contrat portant sur une prestation de service de directeur commercial, la restitution aura lieu en valeur et appréciée à la date à laquelle elle a été fournie (art. 1352-8 du Code civil). [...]
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