Cour de cassation chambre commerciale 22 mai 2012, vices cachés, article 1641 du Code civil, obligation de garantie, délivrance de la chose, vice antérieur à la vente, arrêt Lamborghini, article 1645 du Code civil, sous-acquéreur
En l'espèce, le 15 janvier 2003 un individu (Monsieur Y) a vendu pour le prix de 121960 euros (à Monsieur X) un bateau qu'il avait acquis en octobre 1997 auprès d'un constructeur (la société Chantiers Pierre Hauchard). Constatant la persistance d'entrées d'eau malgré plusieurs reprises de soudures sur la coque effectuées entre Mars et août 2003. L'acheteur demande la désignation d'un expert judiciaire et souhaite obtenir la résolution de la vente.
[...] C'est à dire que si le prix de la chose vendue est de 200 entre A et B. Et que le prix vendu est de 250 entre B et C ne peut obtenir que la restitution de 200, le reste ne pouvant être obtenu que par l'octroi de dommages et intérêts sous l'égide de l'article 1645 du Code civil. L'article 1645 du Code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l'espèce, c'est le grief du sous-acquéreur (Monsieur qui reproche à la Cour d'appel de l'avoir fait obtenir seulement la restitution du prix de la vente entre le constructeur et Monsieur Y et non le prix que ce dernier à payer à Monsieur Y soit 121 960 euros. [...]
[...] Les conditions de fond de la garantie légale sont la présence d'un vice, caché, antérieur à la vente. En l'espèce, les juges ont démontré l'existence de ces trois conditions afin de démontrer l'existence d'une garantie légale de vice caché. Les juges dans ce pourvoi incident ont justement rejeté la demande du constructeur qui ne voulait pas se voir garantir les vices cachés de la chose qu'il avait vendu. Le constructeur a donc essayé de démontrer que les conditions d'applications de cette garantie n'étaient pas réunies en essayant de jouer sur le critère de l'antériorité afin qu'il ne s'applique pas et par conséquent que la garantie ne puisse pas être demandée. [...]
[...] Il y a l'intervention d'un tiers sur une chose litigieuse, il est donc censé de remettre en cause l'intervention des établissements Carras. Ici les juges rejettent directement les arguments du constructeur, car nous sommes en présence des trois critères permettant l'application de la garantie légale des vices cachés, et que le juge se veut protecteur du consommateur. Mais il est quand même opportun de souligner la pertinence de cet argument du constructeur. Il en reste que cette solution est très protectrice de l'acquéreur, et de la sécurité juridique. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation rappellent la possibilité pour le sous- acquéreur de pouvoir exercer une action directe contre le fabricant. C'est- à-dire que Monsieur X (sous acquéreur) peut agir en responsabilité contractuelle contre le constructeur. C'est-à-dire que Monsieur X détient la garantie de la chose envers le constructeur. En d'autres termes, le constructeur doit garantir le bien à Monsieur X sur le fondement de cette théorie. En l'espèce, Monsieur X n'a pas fait le choix de s'adresser directement à son vendeur, mais directement au constructeur et c'est pour faciliter ces actions que ce phénomène a été admis. [...]
[...] Il conviendra alors d'étudier en premier lieu le pourvoi incident rappelant la présence d'un vice caché dans la situation d'espèce avant d'étudier le pourvoi principal rappelant la possibilité d'exercice de l'action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur de la chose (II). La reconnaissance attendue de la présence d'un vice caché par les hauts magistrats de la Cour de cassation Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose qui la rende impropre à son usage. Il existe des conditions de fond à cette garantie légale : la présence d'un vice, caché et antérieur à la vente. [...]
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