Cour de cassation chambre commerciale 22 mai 2012, contrats spéciaux, garanties des vices cachés, contrat de vente, dommages et intérêts, article 1641 du Code civil, défaut de construction, article 4 du Code de procédure civile, article 1184 du Code civil, article 1599 du Code civil, arrêt Lamborghini, dépréciation de la chose vendue, refus d'indemnité, commentaire d'arrêt
La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 22 mai 2012, rend un arrêt se rapportant aux garanties des vices cachés dans un contrat de vente. En l'espèce, le propriétaire d'un bateau a conclu un contrat de vente avec un acheteur portant sur ce même bateau qu'il avait lui-même acquis en octobre 1997 grâce à une société constructrice. Il vend ce bien pour 121 960 euros le 15 janvier 2003 à l'acheteur. L'acquéreur remarque cependant une persistance d'entrées d'eau malgré que plusieurs réparations sur la coque soient intervenues entre mars et août 2003.
Ainsi, l'acquéreur obtient la désignation d'un expert judiciaire et assigne son vendeur en justice ainsi que la société constructrice et une troisième société, la société Caras, étant intervenue pour remédier à des désordres. Il souhaite en effet obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité et vices cachés ainsi que des dommages et intérêts. Un appel est interjeté, la Cour d'appel de Rennes rendant une décision le 3 novembre 2010. Un pourvoi en cassation est par la suite formé par le constructeur et l'acquéreur initial.
[...] Cela ne peut donc tenir une tierce personne au versement d'une somme, s'agissant d'une action entre deux parties suite à un contrat de vente de nature synallagmatique. Ainsi le premier acquéreur doit être écarté. En revanche, la restitution du prix a été clairement encadrée par la jurisprudence : il y a une certaine somme à ne pas dépasser. La restitution du prix limitée par la jurisprudence. La Cour de cassation nous explique que "la restitution par le constructeur à l'acquéreur final [est] du seul prix de vente perçut de son propre acquéreur". [...]
[...] Dès lors, il est incontestable que la jurisprudence semble avoir tranché la question. Notre décision commentée affirmant cette solution a donc une certaine importance, étant un arrêt approbateur. Ainsi il est intéressant de constater qu'au fil de cet arrêt, la Cour de cassation n'a cessé de rappeler des jurisprudences antérieures : en matière d'action directe contractuelle, mais aussi sur la restitution due par le vendeur originaire au sous-acquéreur, et enfin concernant l'indemnité pour utilisation ou usure de la chose vendue proscrite. [...]
[...] Il est donc établi que le vendeur originaire ne peut restituer plus que ce qui avait été versé lors du contrat de vente conclu avec le tout premier acquéreur. En effet, le vendeur initial (c'est-à-dire la société constructrice) était tenu à l'égard du premier acquéreur en ayant conclu un contrat de vente avec lui. Cependant il n'a pas conclu de contrat de vente avec ce sous- acquéreur (ils ne sont pas liés à proprement parlé) et n'est donc pas tenu de restituer la somme de 121 960 euros, somme qui était prévue dans le contrat entre le premier acquéreur et le sous-acquéreur. [...]
[...] En effet, une action rédhibitoire étant une action en résolution judiciaire, celle-ci assure la destruction rétroactive de la vente (dans la mesure où sans le vice, la chose n'aurait pas été achetée). Par conséquent, il est tenu de faire comme si la vente n'avait jamais eu lieu en privant ses effets. Ainsi même s'il y a une "dépréciation liée à l'usure résultant d'une utilisation de la chose" il est impossible de réévaluer la chose, celle-ci étant censée n'avoir jamais été vendue. [...]
[...] Si nous revenons à notre situation, le vice caché ayant été constaté sur le navire a bien été déclaré comme étant "antérieur à la vente, affectant la destination du navire, non décelable par les acquéreurs au moment des ventes successives". Nous comprenons ainsi que même le premier acquéreur ne pouvait avoir connaissance de ce défaut, ce qui explique cette action directe envers le vendeur initial, étant la société constructrice de ce navire. En outre, il est intéressant de noter qu'un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 16 novembre 2005 a précisé qu'"une clause de non garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu'aucune clause de non garantie n'a été stipulée lors de la première vente". [...]
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