Arrêt du 22 janvier 2020, arrêt du 2 juillet 2020, droit des sûretés, réforme du droit des sûretés de 2006, société débitrice, établissement de crédit, droit des obligations, droit des contrats, nantissement de biens, nantissement de créance, droit des procédures collectives, article 873 du Code de procédure civile, article 2355 du Code civil, article 2360 du Code civil, article L 622-13 du Code de commerce, entreprises en difficulté, article R 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution, article 700 du Code de procédure civile, article 2363 du Code civil, contrat d'assurance vie, arrêt du 7 novembre 2018, article 2287 du Code civil, article 2361 du Code civil, réforme du droit des sûretés de 2021, procédures collectives
Traditionnellement, le nantissement de biens meubles incorporels est considéré comme une sûreté réelle. L'article 2355 du Code civil définit le nantissement comme « l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. » Le nantissement de créance est le seul nantissement qui bénéficie d'un régime spécifique au sein du Code civil où quelques dispositions sont réservées au nantissement de compte, qui constitue l'une des variétés du nantissement de créance. Par ailleurs, ce nantissement de créance se trouvait peu utilisé avant la réforme de 2006, en ce que le créancier ne disposait d'aucun pouvoir pour recevoir le paiement de la créance nantie dès lors que cette créance arrivait à échéance avant la créance garantie, ce qui constituait une limite à son efficacité.
[...] Cette décision semble donc contradictoire avec la solution précédemment énoncée, qui vidait de son contenu et de son utilité le nantissement pris sur le contrat de prêt. Ici, le nantissement semble donc retrouver de sa superbe et semble véritablement revalorisé, et ce, à juste titre. Dans la présente décision du 2 juillet 2020, le créancier nanti évinçait ainsi le Trésor public, qui, pourtant, bénéficiait déjà d'un rang très favorable grâce à son privilège mobilier général délivré par le Code général des impôts et disposant également d'une procédure très avantageuse. [...]
[...] Tout d'abord, le nantissement de compte, consacré dans l'arrêt de la Chambre commerciale rendu le 22 janvier 2020, est une forme de nantissement de biens incorporels dont la garantie a pour objet le solde d'un compte, et plus particulièrement, des sommes inscrites au crédit d'un compte. Ainsi, l'article 2360 du Code civil, issu de la réforme de 2006, précise l'étendue de l'assiette de ce nantissement en disposant qu'il s'agit « du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ». [...]
[...] Puis, concernant la seconde décision objet du commentaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a joint deux pourvois, n°19-11.417 et n°19-13.636, qui sont connexes, et en date du 2 juillet 2020, affirmant que le créancier bénéficiaire d'un nantissement dispose d'un droit exclusif au paiement. En l'espèce, le comptable public, agissant sur le fondement de titres exécutoires, a notifié le 31 août 2016, entre les mains d'un assureur, un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable, souscrit par le débiteur. [...]
[...] Cette disposition a pour objet de « geler » (selon l'expression de Hervé Synvet, l'un des rédacteurs de la Commission Grimaldi en 2006) la créance du solde de compte en cas de survenance, soit de la réalisation de la sûreté, soit de l'ouverture d'une procédure collective. La Cour de cassation décide de prohiber cette clause de blocage, au nom de la prévention d'un susceptible dommage, celui de mener le débiteur en liquidation judiciaire, ce qui est l'esprit contraire des procédures collectives, préservant à tout prix la survie du débiteur. [...]
[...] Il y a donc une réelle volonté de consacrer un droit exclusif au paiement du créancier nanti, volonté qui semble se confirmer puisque l'avant-projet ne reprend pas la proposition faite par la Commission présidée par Michel Grimaldi en 2005 énonçant que « Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage ou le nantissement s'exerce au rang du privilège du vendeur de meubles ». Cette Commission ne souhaitait donc pas, à l'évidence, autant avantager le créancier que l'avant-projet, puisque la Commission énonce qu'un simple rang privilégié, quand le second lui confère un droit exclusif au paiement, ce qui ne représente pas la même valeur. [...]
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