Cour de cassation chambre commerciale 20 septembre 2011, action en justice, brevets, contrefaçon, liquidation judiciaire, préjudice, fin de non-recevoir, comportement contradictoire, principe d'estoppel, article 122 du Code de procédure civile, jurisprudence, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une société titulaire de deux brevets a agi en contrefaçon contre une société contrefaisante. Un jugement a été rendu le 21 décembre 2000 et a rejeté les prétentions de la société brevetée, laquelle a interjeté appel. Par un arrêt en date du 2 octobre 2003, la Cour d'appel de Lyon a accueilli la demande reconventionnelle tendant à la nullité d'un des brevets, mais a rejeté la demande sur le deuxième brevet. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait prononcé la nullité du premier brevet.
[...] En l'espèce, les juges avaient refusé d'appliquer le principe d'estoppel pour déclarer irrecevable la demande d'une partie contestant devant le tribunal d'instance sa qualité de salarié, mais qui au contraire revendiquait cette qualité devant le conseil des prud'hommes. Ainsi, les arrêts rendus postérieurement à celui de la chambre commerciale semblent admettre plus restrictivement l'application du principe d'estoppel. En ce sens, si le principe d'estoppel a effectivement été consacré par cet arrêt du 20 septembre 2011, ses modalités d'application semblent, elles, variables en fonction des chambres ayant à en connaître. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale septembre 2011 - L'existence de l'action en justice Le principe de l'estoppel, principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, trouve son origine dans le droit anglo-saxon. Il a petit à petit fait son apparition dans les prétoires français, mais a dans un premier temps été difficilement admis par les juridictions. En faisant une application réelle de ce principe, cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2011 constitue une véritable avancée. [...]
[...] Contrairement à la chambre commerciale dans son arrêt du 20 septembre 2011, la deuxième chambre civile précise quelles conséquences pour une partie emporte le comportement contradictoire de son adversaire. Il n'est plus seulement fait mention d'un détriment , notion peu éloquente, mais de l'existence d'une erreur sur les intentions de la partie adverse. De plus, la première chambre civile précise que l'attitude procédurale contradictoire doit être adoptée en cours d'instance et même, précise-t-elle, au cours d'une même instance. Il n'est donc pas possible d'invoquer le comportement contradictoire adopté par une partie avant la survenance du litige. [...]
[...] La Cour de cassation vient donc sanctionner ce comportement contradictoire et vraisemblablement opportun. En effet, au regard des faits de l'espèce, la société aurait dû soulever la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir au moment où elle a fait l'objet d'une intervention forcée. Or, elle ne l'a pas fait et ne l'a opposé qu'en cours d'instance où, vraisemblablement, les choses ne tournaient pas en sa faveur. En appliquant pour la première fois le principe d'estoppel en matière de procédure civile, la chambre commerciale rend un arrêt véritablement novateur. [...]
[...] Aucune action en justice ne pouvait donc être intentée contre elle. Elle relève que cette circonstance ne relevait d'aucune faute de la société absorbante et qu'il appartenait à la société demanderesse d'être plus vigilante. Une partie peut-elle opposer comme fin de non-recevoir une défense tirée de son comportement contradictoire ? Par un arrêt en date du 20 septembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de renvoi au visa du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. [...]
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