L'actionnaire est en principe libre d'exercer son droit de vote comme il l'entend. Cette liberté suppose que l'actionnaire soit correctement informé du sens de son vote. Elle conduit en outre à une acception stricte de l'abus du droit de vote. C'est là ce que vient rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 20 mars 2007.
En l'espèce, les capitaux propres de la société la Roseraie étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social. Celle-ci risquait donc la dissolution judiciaire en application de l'article L. 225-248 du code de commerce. Pour sauver la société, l'actionnaire prépondérant propose une augmentation de capital qui devait être suivie d'une réduction par absorption des pertes. L'opération ne peut toutefois se réaliser en raison du refus exprimé par la société Hexagone, détentrice d'une minorité de blocage.
[...] Néanmoins, ce raisonnement ne convainc pas la Cour de cassation qui rejette l'abus de minorité. Doit-on en déduire que l'arrêt confirme le parallèle entre l'abus de majorité et l'abus de minorité en exigeant systématiquement la preuve d'une rupture d'égalité ? On ne peut répondre de façon catégorique car, au vu de la jurisprudence de la Chambre commerciale elle-même, une distinction s'est semble-t-il creusée entre deux situations, selon que le blocage prend place dans une société prospère ou dans une société en difficulté. [...]
[...] Il est improbable que la décision rapportée soit revenue sur la définition classique de l'abus (En ce sens égal. H. Lécuyer et A. Viandier). Si la Cour ne s'attarde pas sur une éventuelle violation de l'intérêt social, c'est vraisemblablement parce qu'elle ne remet pas en cause le caractère essentiel pour la société de l'augmentation de capital bloquée. Cet arrêt ravive toutefois le débat sur le rôle du critère de l'intérêt social dans la définition de l'abus de minorité (V. notamment D. Schmidt, A. Lienhard, J.-J. [...]
[...] Cependant, le renvoi à l'intérêt commun ne résout pas la difficulté à raisonner à partir d'un intérêt supérieur. L'intérêt commun est également un standard juridique, une notion à contenu variable, qui peut donner lieu à des interprétations divergentes. Certes, dans l'arrêt Demenois du 10 octobre 2000, la Cour de cassation consacre la définition du professeur Dominique Schmidt, selon laquelle l'intérêt commun est un intérêt identique pour chaque associé, qui permet à chacun d'eux de retirer un bénéfice personnel à proportion du bénéfice collectif ( Com oct Bull. [...]
[...] En outre, il ne propose aucune solution alternative sérieuse à l'augmentation de capital. De l'ensemble de ces arguments contradictoires ou dénués de pertinence les juges du fond déduisent que le minoritaire a agi sans intérêt légitime et a abusé de son droit de vote (Paris juill. 2005). La cour d'appel semble ainsi réduire le critère de la poursuite d'un intérêt égoïste à l'absence d'intérêt légitime à bloquer. Ce raisonnement n'est pas nouveau, certains juges y ont eu recours de façon explicite (Dijon nov SARL Elane, JCP E 1984. II obs. Y. Guyon.). [...]
[...] C'est là ce que vient rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 20 mars 2007. En l'espèce, les capitaux propres de la société la Roseraie étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social. Celle-ci risquait donc la dissolution judiciaire en application de l'article L. 225-248 du code de commerce. Pour sauver la société, l'actionnaire prépondérant propose une augmentation de capital qui devait être suivie d'une réduction par absorption des pertes. L'opération ne peut toutefois se réaliser en raison du refus exprimé par la société Hexagone, détentrice d'une minorité de blocage. [...]
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