Arrêt de cassation du 20 juin 2006, chambre commerciale, société en formation, société Déclics-multimédia, noms de domaines, société Santé magazine, immatriculation au RCS Registre du Commerce des Sociétés, acte de procédure, article 32 du Code civil, article 126 du Code civil, droit d'agir, personnalité juridique, circulaire du garde des Sceaux du 23 mars 1967, loi du 24 juillet 1966, loi du 4 janvier 1978, articles 1842 et 1843 du Code civil, arrêt du 24 février 1977, article L 210 6 du Code pénal, article 117 du Code civil, article 121 du Code civil, arrêt de cassation du 4 mars 2021, arrêt du 9 octobre 1996, arrêt du 11 janvier 2010
En l'espèce, il est reproché selon l'arrêt attaqué que la société Déclics-multimédia, alors en formation, avait déposé des noms de domaines sur le réseau internet portant atteinte aux droits de la société Santé magazine. Cette dernière demande qu'il soit fait interdiction à cette société d'utiliser ces noms de domaines et qu'elle lui répare le préjudice causé.
La Cour d'appel fait droit à la demande de la société Santé magazine dans un arrêt du 24 avril en retenant que la société Déclics-multimédia a été immatriculée le 27 avril 2000 et le dépôt des dénominations litigieuses résulte d'un constat du 8 janvier 2000. Le dépôt a donc été repris automatiquement par cette société dès son immatriculation, intervenue au cours de la procédure, introduite par assignation du 1er mars 2000.
La société Déclics-multimédia forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant qu'immatriculée par la suite, il y a régularisation automatique des actes antérieurs et que la demande de la société Santé magazine ne peut être retenue après son immatriculation.
[...] Selon cette théorie, la loi se contente d'organiser la reprise des engagements passés par une société en formation. Il n'y a pas de rétroaction de l'acquisition de la personnalité morale, le juge ne peut donc pas permettre une régularisation des instances engagées en l'absence de cette personnalité. L'arrêt d'espèce, avant d'être un litige en droit des sociétés est avant tout un problème procédural, le juge appuie sa sévérité sur ce point en justifiant sa position par le recours à l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile qui permet à la Cour de cassation de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée. [...]
[...] Cet arrêt s'inscrit donc dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 février 1977 qui énonce que « la reprise par la société des engagements des fondateurs ne concerne pas les délits civils de ceci comme le débauchage ou encore la concurrence déloyale ». Le juge justifie l'irrecevabilité de la demande de la société Santé magazine au regard de l'article 117 du nouveau code de procédure civile qui énonce que l'irrecevabilité peut être écartée en raison de la disparition de sa cause au moment où le juge statue. En l'espèce, la Cour d'appel de Versailles avait considéré que le dépôt des noms litigieux avait été automatiquement repris par la société dès son immatriculation le 27 avril 2000. [...]
[...] Il y a donc une phase préparatoire dont l'objectif final est l'immatriculation de la société. Pendant toute cette phase, la société n'a pas la personnalité juridique, mais elle pourra passer un certain nombre de contrats pour préparer la société. On met alors de côté l'arrêt Saint-Chamond de 1954, dans lequel la Cour de cassation consacrait la théorie de la réalité des personnes morales à savoir que, sous certaines conditions, il était alors possible de caractériser l'existence d'une personne morale alors que la loi ne l'a pas prévu. [...]
[...] La deuxième chambre civile se place sur le même avis (Civ. 2e 4 mars 2021). Cependant, lorsqu'il s'agit de se positionner sur le fait de savoir s'il est possible que l'action en justice soit intentée par les fondateurs de la société, agissant au nom de la société en formation puis reprise une fois la société immatriculée, les chambres de la Cour de cassation sont en désaccord. En effet, la troisième chambre civile retient une opinion différente dans un arrêt du 9 octobre 1996 en jugeant que la régularisation de l'assignation était possible en cas d'immatriculation et de reprise intervenues avant que le juge ne statue, l'arrêt de la même chambre de la Cour de cassation du 11 janvier 2010 va dans le même sens. [...]
[...] Selon l'article 1843 du Code civil, pour qu'un engagement soit repris, il doit prendre sa source dans un acte juridique de type contractuel, ce qui exclut donc la reprise des obligations délictuelles ou encore les actions en justice (Com.30 novembre 1999), qui trouvent leur origine dans un fait juridique, ainsi, la société ne peut pas même si elle le voulait, assumer les conséquences de fait de concurrence déloyale commis par ces fondateurs. Tel est le raisonnement du juge en l'espèce. B. L'impossibilité d'ester en justice de la société en formation Une société dépourvue de personnalité juridique ne peut ester en justice. Par analogie, elle ne peut, non plus, accomplir d'actes de procédure. Cette incapacité s'explique donc par le fait que la société n'a pas encore acquis la personnalité juridique qui lui donne ainsi des droits et des obligations d'agir comme sujet de droit. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture