Cour de cassation chambre commerciale 20 juin 2006, irrecevabilité d'une action, société en formation, régularisation, immatriculation a posteriori, juge, nom de domaine, litige, article 21 du NCPC, personne morale, article 1843 du Code civil, capacité juridique
En l'espèce, la société Santé magazine, a reproché à la société Déclics-multimédia d'avoir déposé des noms de domaine sur internet qui portaient atteinte à ses droits. Le dépôt des noms de domaine litigieux serait survenu le 8 janvier 2000, alors que la société défenderesse n'avait été immatriculée que le 27 avril 2000, l'assignation étant déposée le 1er mars 2000.
La cour d'appel constate que même si la société n'était pas immatriculée au moment du dépôt des noms de domaine litigieux, par une immatriculation postérieure, le dépôt a été repris automatiquement par la société dès son immatriculation.
[...] Pourtant, la solution en termes d'irrégularité reste la même, elle ne peut pas être couverte. Une approche similaire de celle de la chambre commerciale est rencontrée également dans les décisions de la Chambre civile, selon laquelle L'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Ces solutions sont d'une moindre importance, parce qu'elles ne fixent pas de principe général, tandis que l'arrêt en cause pose dans un attendu de principe l'impossibilité de régulariser en cours d'instance l'action à l'encontre d'une société en formation, dépourvue initialement de personnalité juridique. [...]
[...] Par un attendu de principe, les juges estiment que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation ne peut pas être régularisée par la suite. Par cette décision, les juges de la haute juridiction civile illustrent les effets procéduraux relatifs à l'absence de personnalité juridique pour une société en formation une hypothèse controversée, qui divise les chambres de la Cour de cassation (II). Les effets procéduraux relatifs à l'absence de personnalité juridique pour une société en formation D'une part les juges de la Cour indiquent que l'action à l'encontre d'une société en formation est irrecevable et d'autre part que la régularisation ultérieure ne changera pas la situation L'irrecevabilité d'une action à l'encontre d'une société en formation Dans l'attendu de principe, les juges de cassation citent à la lettre l'article 32 du NCPC est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir . [...]
[...] La régularisation a posteriori, une hypothèse controversée D'une part la décision du 20 juin 2006 suit un courant jurisprudentiel préétabli d'autre part la Chambre civile s'oppose à ce type de traitement en-là matière Un attendu de principe s'encadrant dans le courant jurisprudentiel Dans la présente affaire, les juges de la haute juridiction civile fixent un attendu de principe à l'aide des articles 32 et 126 du NCPC. De cet attendu, il résulte que toute prétention émise par ou contre une société en formation est irrecevable et par conséquent cette situation n'est susceptible d'être régularisée. De nouveau, les juges ne font pas de distinction entre la qualité de défendeur ou de demandeur de celui qui est dépourvu de personnalité morale. Dans les deux cas, une régularisation ultérieure n'aura pas d'effet. [...]
[...] Une différence de traitement au sein même de la Cour de cassation Dans l'arrêt du 20 juin 2006, la Chambre commerciale traite le défaut de personnalité morale pour la société en formation en tant que cause de fin de non-recevoir et refuse d'admettre une régularisation par l'immatriculation en cours d'instance. Au contraire, en se fondant sur l'article 121 du NCPC, la Chambre civile admet que si l'immatriculation de la société en formation a été faite en temps utile, avant que le juge statue, l'irrégularité présente dès le début peut être couverte. [...]
[...] Il convient alors d'analyser si cette immatriculation en cours d'instance aurait pu être interprétée en tant qu'exception à l'article 32 du NCPC, ou au contraire aucune régularisation n'était possible. L'impossibilité de régularisation par une immatriculation ultérieure Par application de l'article 126 du NCPC, les juges de cassation écartent une quelconque exception en la matière. En effet, l'action intentée par ou contre une société en formation et dès le début irrecevable et l'immatriculation en cours d'instance n'a pas pour effet de régulariser cette situation. [...]
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