Cour de cassation chambre commerciale 17 février 2021, droit de rétention, haute juridiction, article 2286 du Code civil, jurisprudence, propriétaire de la chose, bien corporel, bien incorporel, créance
Dans cet arrêt, la haute juridiction applique à la lettre l'article 2286 alinéa 2 du Code civil qui accorde de se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose «celui dont la créance impayée résulte du contrat qui oblige à la livrer». En l'espèce, c'était bien le cas.
Le droit de rétention suppose le respect de trois conditions cumulatives : la créance garantie, la détention de la chose par le créancier et le lien de connexité unissant les deux.
[...] S'ajoute à ces trois formes de rétention réelle, le droit de rétention fictif accordé au gagiste sans dépossession. En l'espèce, la chambre commerciale a admis la dernière forme de connexité, à savoir la connexité juridique en estimant que « l'obligation du créancier, de rendre l'engin au débiteur (ou à son propriétaire), est naît du même contrat que celui qui avait fait naître sa créance de restitution d'acompte » (Recueil Dalloz, Le droit de rétention et la connexité juridique - D 1015). Selon Christophe Juillet, « au regard de l'espèce, cette conception de la connexité juridique semble relativement large. [...]
[...] Ainsi, la haute juridiction a apprécié de bon droit l'opposabilité. Parce que le droit de rétention a des conséquences importantes, nécessité d'en encadrer strictement certaines conditions plus que celles précitées (II). « L'affinement opportun des conditions d'opposabilité du droit de rétention vis-à-vis du propriétaire de la chose » Tout en rappelant les conditions essentielles d'une créance la Cour de cassation en a déduit l'existence d'une connexité juridique entre la créance et la détention Le rappel des caractéristiques essentielles d'une créance La haute juridiction rappelle, de manière explicite, les caractéristiques essentielles d'une créance. [...]
[...] En effet, la chambre commerciale a estimé que c'est par le placement puis l'abandon de la chose sur son terrain, que le créancier s'est retrouvé détenteur. Par ailleurs, la jurisprudence a précisé les contours du principe de détention d'une chose. Ainsi, la chose retenue peut être un bien meuble ou immeuble (Civ. 3e déc n° 97-12.702), peut être un bien corporel ou incorporel (Civ. 2e mars 2015, n° 14-14.163), n'a pas nécessairement une valeur marchande (Civ. 1re mai 2017, n° 15-26.646) et peut porter sur toute chose dans la limite du respect de l'ordre public (Civ. [...]
[...] En outre, la haute juridiction accorde de l'importance à l'existence d'une créance valable pour apprécier le droit de rétention. De ce fait, il a été jugé qu'en cas de créance douteuse, le droit de rétention ne peut être opposable (Cass. com mars 2013). Après cette condition essentielle, examen d'une autre condition relative au lien entre la créance et la détention La déduction implicite d'une connexité juridique La haute juridiction admet implicitement une connexité qui doit exister entre la créance et la détention de la chose. [...]
[...] Sur l'étiolement de cette exigence, V. F. Derrida, la dématérialisation du droit de rétention, Mélanges P. Voirin, LGDJ p. 178 ; sur son remplacement par la notion de blocage de la chose, V. A. Aynès, le droit de rétention, unité ou pluralité, Économica, coll. Recherches juridiques, 2005). Ainsi, ce qui compte, c'est l'effectivité et la régularité de la détention. Ainsi, le créancier doit, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte exercer une emprise physique sur la chose. [...]
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