Cour de cassation chambre commerciale 13 juin 2019, numéro 17-24.587, créancier, prestation compensatoire, répartition, déclaration, liquidation judiciaire, créances alimentaires, article L622-24 du Code de commerce, recouvrement, ordonnance du 18 décembre 2008, commentaire d'arrêt
Un jugement prononce le divorce de deux époux. L'un deux est mis en liquidation judiciaire, un liquidateur est nommé. L'ex-conjointe déclare au passif une créance de prestation compensatoire, mais se désiste ensuite pour saisir le juge commissaire d'une requête afin d'obtenir sur les fonds détenus par le liquidateur, le paiement d'une provision à valoir sur cette créance. L'arrêt rejette la demande de provision formée contre le liquidateur jugeant que la créance alimentaire ne pouvait pas être recouvrée sur les sommes et actifs soumis au dessaisissement au motif que la requérante avait renoncé à la déclaration de sa créance.
[...] La soumission de la créance alimentaire à la règle d'interdiction des poursuites Alors que l'article L.622-7 du Code de commerce prévoit que l'interdiction des paiements n'est pas applicable au paiement des créances alimentaires, la Cour de cassation affirme que « la créance née d'une prestation compensatoire, qui présente, pour partie, un caractère alimentaire, si elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites ». Ce principe de l'arrêt des poursuites individuelles est prévu par les articles L.622-21 du Code de commerce, L. [...]
[...] Cependant, cette créance, permettant au créancier de subvenir à ses besoins, échappe nécessairement à la règle de l'interdiction des paiements, la créancière dispose alors d'une dualité de recours. B. La dualité de recours en recouvrement de la créance de prestation compensatoire La créance d'une prestation compensatoire demeurant soumise à l'interdiction des poursuites, la chambre commerciale déclare que « dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective ». La créance de prestation compensatoire étant une dette personnelle du débiteur, elle est en principe recouvrée en dehors de la procédure collective. [...]
[...] Toutefois, la Cour rappelle ici que la créance d'une prestation compensatoire peut aussi être recouvrée dans le cadre de la procédure collective, si les conditions propres à cette procédure sont remplies. Elle juge que « le créancier d'une prestation compensatoire peut cependant, et en outre, être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté, la participation d'un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance ». [...]
[...] L'absence de soumission à l'obligation de déclaration prévue par l'article L.622-24 concerne les créances alimentaires. Or l'arrêt étudié concerne une prestation compensatoire. Il conviendrait d'en déduire que la Cour apprécie strictement le domaine de l'absence de l'obligation de déclaration, la restreignant à la créance alimentaire, et ne l'étendant pas à la créance de prestation compensatoire. [...]
[...] Le créancier d'une prestation compensatoire peut-il être admis aux répartitions alors qu'il a renoncé à sa déclaration ? La chambre commerciale rejette le pourvoi jugeant que la créance née d'une prestation compensatoire présentant pour partie un caractère alimentaire, demeure soumise à l'interdiction des poursuites bien qu'elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, dès lors, en cas de liquidation judiciaire du débiteur, elle doit en principe être payée hors procédure collective, sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition ; ou être recoupée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure. [...]
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