Cour de cassation chambre commerciale 12 mars 2013, créance de loyer d'habitation du débiteur, liquidation judiciaire, article L. 641-13 I du Code de commerce, recouvrement de loyers impayés, ordonnance du 18 décembre 2008, article L. 641-11-1 du Code de commerce, loi du 18 novembre 2016
En l'espèce, à la suite d'un contrat en date du 3 mai 2009, un bailleur a donné à bail des locaux à usage d'habitation. Le locataire de ces locaux a été mis en liquidation judiciaire le 25 juin 2009, avec poursuite d'activité seulement jusqu'au 3 juillet 2009. Son bailleur l'a assigné en paiement de loyers échus depuis le mois de juillet 2009, c'est-à-dire après le jugement d'ouverture de ladite procédure de liquidation judiciaire, mais également après la cessation de son activité par le débiteur. Le liquidateur était intervenu volontairement à l'instance.
Il s'agissait pour le bailleur de démontrer que les créances de loyers dues étaient des créances postérieures privilégiées, afin qu'il puisse obtenir le paiement de ses créances en priorité. Par un jugement rendu le 17 juin 2011, le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer condamne le liquidateur au paiement des loyers réclamés. Le jugement retient en effet que cette créance locative est née pour les besoins du déroulement de la procédure, ce qui permet d'affirmer qu'elle entre dans le champ de l'article L. 641-13, I du Code de commerce, article posant les critères permettant de déterminer si une créance est postérieure et privilégiée.
[...] La Cour de cassation rejette cette qualification. La rapidité avec laquelle le questionnement est apparu (entrée en vigueur du texte pour les procédures ouvertes après le 15 février 2009, litige relatif à une procédure ouverte le 25 juin de la même année) est un indice de l'interprétation incertaine de ce texte. Or, sur cette question, ce sont potentiellement de très nombreux litiges qui pourraient être menés devant les juridictions. En effet, il était probable que les créanciers, souhaitant bénéficier du régime favorable accordé aux créances postérieures, tentent de faire entrer leur créance dans les critères posés par l'article L. [...]
[...] On a pris acte qu'il était très préjudiciable au bailleur d'être privé des fruits de son bien, cela porte d'ailleurs sans doute une atteinte aux prérogatives du propriétaire. Et désormais l'article L641-13 prévoit une troisième hypothèse selon laquelle « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ». Cette réponse législative est à l'évidence claire, et résout les problématiques soulevées par la doctrine à la suite de l'arrêt étudié, mais elle paraît assez incohérente. [...]
[...] Une première fois par ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 et une seconde par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. La volonté d'instaurer des critères téléologiques a été confirmée, en effet la considération de la finalité de l'opération qui a engendré la naissance de la créance apparaît primordiale (le maintien de l'activité apparaît dans les deux premiers critères, qui reprennent les critères traditionnels). On favorise donc explicitement les créanciers ayant souhaité participer au maintien de l'activité. Cela entre finalement en cohérence avec les finalités du droit des entreprises en difficulté même. [...]
[...] S'appliquent à elle les règles de l'interdiction du paiement et de l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, le cocontractant est prisonnier d'un contrat, faute de pouvoir obtenir sa résiliation pour défaut de paiement d'une créance non éligible au traitement préférentiel réservé aux créances postérieures, alors qu'il ne peut être payé ». Il semble possible de confirmer en ce sens que le texte a été mal rédigé, de sorte qu'il est utile de s'intéresser à l'évolution du régime des créances postérieures et non privilégiées du fait de la cessation de l'activité. [...]
[...] 641- 13, I du Code de commerce, article posant les critères permettant de déterminer si une créance est postérieure et privilégiée. Un pourvoi en cassation est formé. Il s'agissait pour les juges de cassation de déterminer si la créance de loyer d'habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre, était ou non une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure. La Cour de cassation, au visa de l'article L. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture