Cour de cassation chambre commerciale 12 mars 1985, arrêt Bordas, retrait de son nom, appellation d'une société, article 1134 du Code civil, dénomination sociale, propriété incorporelle, loi du 28 juillet 1824, commentaire d'arrêt
Les faits sont tels que Pierre Bordas après avoir quitté l'entreprise "Bordas", a attaqué en justice ses anciens associés. Il a pour but de faire retirer son nom de famille qui est aussi le nom de l'entreprise. Cet arrêt date du 12 mars 1985, où Pierre Bordas est le défendeur et la société Bordas, les demandeurs. Ils sont jugés dans la chambre commerciale de la Cour de cassation, lors d'une audience publique. Pierre Bordas entame deux procédures contre la société Bordas, il a été débouté à deux reprises par des juges de fond, du 1er degré.
[...] Le nom de la société doit rester tel et son nom n'est pas lié à la famille Bordas, elle est incorporelle. II. Point de vue juridique Tout d'abord, nous verrons les accords des fondateurs aux yeux de la loi, comprendre quelle loi est prise en compte pour l'ouverture d'une société. Ensuite, nous étudierons les décisions rendues par les juridictions compétentes. A. Loi : accords des fondateurs Pierre et Henri ont créé une société, le 23 janvier 1946, portant leur nom de famille « Bordas ». [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mars 1985, arrêt Bordas - Le retrait de son nom dans l'appellation d'une société « En toute entreprise, il n'y a rien de plus funeste que de mauvais associés », citation de Eschyle (Artiste et dramaturge). Elle reflète le sentiment que Pierre Bordas a dans l'entente avec ces associés qui détiennent la majoritaire partie de son entreprise. Les faits sont tels que Pierre Bordas après avoir quitté l'entreprise « Bordas », les a attaqués en justice. [...]
[...] Ensuite, nous comprendrons pourquoi Pierre Bordas poursuivit la société « Bordas » en justice dans la séparation des fondateurs. A. L'impossibilité de disposer librement de son nom « L'incorporation du nom X dans la dénomination sociale ne peut s'analyser que comme une simple tolérance à laquelle M. Pierre X pouvait mettre fin sans pour autant commettre un abus dès lors qu'il justifiait de justes motifs ». On constate que Pierre ne tolère plus qu'une société soit appelée sous son nom. [...]
[...] Pour eux, Pierre Bordas a raison. Son but est de faire retirer son nom de famille à l'utilisation de la société qui est ensuite dans le passé, devenu anonyme. Mais elle viole les « articles 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ». Pour ma part, l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 est défaillant, car il est dit que les lois « peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ». [...]
[...] Il peut ensuite créer une deuxième société avec un nom presque identique (exemple : Bordas et son fils) et recommencer de nouveau l'essor de celle-ci. « Attendu qu'après avoir constaté que M. Pierre X et son Y Henri avaient licitement choisi la dénomination « éditions X » par acte sous seing privé », on constate à nouveau le changement de comporter de Pierre Bordas, car il a accepté avec son frère, Henri Bordas, de donner ce nom à la société. [...]
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