La question de l'étendue du cautionnement pose très régulièrement difficultés quant à son montant. Plusieurs dispositions législatives sont venues encadrer la proportionnalité de l'engagement de la caution. Cette exigence de proportionnalité est née de la "loi de lutte contre le surendettement du 31 décembre 1989". On y retrouve trace à l'article L. 313-10 du Code de la consommation, qui énonce "Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus". La "loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique" a inséré dans le Code de la consommation, un article L. 341-4 (nouv. article L. 332-1) qui donne application de cette exigence à "tout contrat de cautionnement conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel". La jurisprudence s'inspire de ces textes pour encadrer et donner des indicateurs d'appréciation de la notion de disproportion du cautionnement. L'arrêt de la chambre commerciale en date du 11 mars 2020 en est un exemple.
En l'espèce, une société a souscrit deux emprunts professionnels auprès d'une banque, une personne physique s'est portée caution pour ces emprunts. Faisant face à des difficultés financières, la société a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire. La banque a alors assigné la caution en paiement. Cette dernière a décidé de contester toute demande en paiement des échéances au motif du caractère disproportionné de ses engagements à la date de signature de ceux-là.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale,11 mars 2020 – L'appréciation de la disproportion du cautionnement La question de l'étendue du cautionnement pose très régulièrement difficultés quant à son montant. Plusieurs dispositions législatives sont venues encadrer la proportionnalité de l'engagement de la caution. Cette exigence de proportionnalité est née de la « loi de lutte contre le surendettement du 31 décembre 1989 ». On y retrouve trace à l'article L. 313-10 du Code de la consommation, qui énonce « Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». [...]
[...] Les juges du fond comme les juges d'appel auraient dû prendre en compte ces engagements dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution. La Cour de cassation rappelle que ce contrôle de proportionnalité doit être réalisé sur la base de l'engagement souscrit par la caution et en considération de son « endettement général ». Dans un arrêt du 6 mars 2019, la chambre commerciale avait déjà rappelé cette exigence, ainsi, « la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie nécessairement au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement et non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci ». [...]
[...] Une prise en compte des engagements antérieurs non exclusive La proportionnalité d'un cautionnement souscrit entre un créancier professionnel et une personne physique doit s'apprécier en prenant compte, outre les cautionnements antérieurs que la caution a pu prendre, l'engagement litigieux. L'arrêt d'appel est très surprenant, en effet, les juges d'appel semblent être totalement indifférents à l'engagement souscrit par la caution, et se concentre uniquement sur des engagements antérieurs de la caution. Si le montant de ces engagements antérieurs semble déterminant dans l'appréciation de la solvabilité de la personne physique se portant caution, ils en ont oublié d'apprécier la proportionnalité du seul engagement. [...]
[...] Cette décision fait écho à un arrêt de la chambre commerciale en date du 22 mai 2013. II. Une erreur dans l'appréciation du caractère disproportionné S'il paraît logique de prendre en compte l'engagement litigieux, son montant est nécessairement un facteur d'appréciation du caractère proportionné dudit engagement ainsi la Cour d'appel est sanctionnée pour une erreur de méthode dans cette appréciation A. La prise en compte fautive des modalités de paiement propres à la garantie Si la cour d'appel omet de prendre en compte les engagements litigieux dans son appréciation du caractère disproportionné de l'engagement, elle commet une nouvelle faute d'appréciation. [...]
[...] La seule appréciation de la proportionnalité des engagements antérieurs pour caractériser la proportionnalité ou la disproportionnalité des engagements litigieux n'est pas une méthode qui doit être retenue pour la Cour de cassation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture