Arrêt du 11 juin 2014 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, réticence dolosive d'un cocontractant, article 1116 du Code civil, nullité du contrat, dommages et intérêts, vice de consentement, Cour d'appel d'Angers, jurisprudence, responsabilité contractuelle, commentaire d'arrêt
Cet arrêt est un arrêt de rejet rendu le 11 juin 2014 par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui confirme la réticence dolosive d'un cocontractant qui n'est ni un professionnel ni débiteur d'aucune obligation.
En l'espèce, une société conclut un contrat avec une autre portant sur la réalisation d'albums photographiques. Cette société, mise en redressement judiciaire va être attaquée par son cocontractant pour nullité du contrat et dommages-intérêts, pour dol, en invoquant l'article 1116 du Code civil. La Cour d'appel d'Angers, le 11 décembre 2012, va accepter la demande du cocontractant, la société attaquée va donc se pourvoir en cassation.
Ici, il n'y a qu'un seul moyen de la part de l'appelant. Ce moyen consiste en l'affirmation de la violation de l'article 1116 du Code civil. En effet, selon ce moyen, aucune obligation d'information ne pèse sur celui qui n'est débiteur envers son cocontractant professionnel. L'omission d'une information de la part d'un cocontractant non professionnel, non débiteur d'une obligation envers son cocontractant peut-elle être considérée comme une réticence dolosive, constitutive d'un vice du consentement ?
[...] La Cour estime donc que cette omission est constitutive d'une réticence dolosive. Cependant, nous pouvons légitimement nous poser la question de savoir si la qualité de particulier de la société Pronuptia ne conduit pas à remettre en cause cette réticence dolosive. En effet, nous pouvons émettre l'hypothèse selon laquelle cet arrêt du 11 juin 2014 est à contre-courant de la jurisprudence et notamment de l'arrêt du 17 janvier 2007 qui exprime le fait qu'un acquéreur, même professionnel, n'est tenu d‘aucune obligation d'information. [...]
[...] Cette connaissance étant primordiale, c'est par son intermédiaire que la réticence dolosive jouera. Dès lors, nous pouvons nous questionner sur l'importance que prend la réticence dolosive si celle-ci n'est plus de la condition du contractant, mais de sa connaissance. Le revirement de jurisprudence opéré traduit une volonté de soumettre les deux contractants aux mêmes conditions, à savoir une obligation d'information réciproque mettant en avant le souhait de réaliser le contrat dans les meilleures conditions. On cherche donc à faire application dans cette décision du principe de transparence, ce principe devant être à la base du contrat car permettant un consentement libre et éclairé de la part des contractants, ce qui n'est pas le cas dans cette décision. [...]
[...] Cette omission est l'expression même de la réticence dolosive, qui est exprimée dans cet arrêt. En effet, contrairement aux manœuvres dolosives « classiques », la réticence dolosive est une véritable omission, comme affirmée dans cet arrêt par l'expression d'un manquement à une obligation contractuelle de bonne foi. Cet arrêt vient donc réaffirmer les conditions de la réticence dolosive qu'est l'omission d'information de laquelle découle ainsi le manquement à l'obligation de contracter de bonne foi. En effet, la société possédant des informations ne les a pas divulguées, ce qui a conduit à un manquement à son devoir d'information. [...]
[...] Cette solution s'explique par l'importance prise par la réticence dans ce contrat. En effet, l'inaction du cocontractant conduit à réduire le contrat à néant. Cela s'explique par le fait que de par son inaction, le cocontractant n'a pas pu répondre à ses obligations, à savoir réaliser un album photographique. Dès lors, si le consentement du cocontractant est vicié par un vice du consentement (en l'espèce, la réticence dolosive), le cocontractant malhonnête ne peut en aucun cas invoquer l'erreur de son cocontractant, c'est dans cette mesure que le vice du consentement vient s'appliquer. [...]
[...] Par conséquent, cette décision traduit la mise sur un pied d'égalité des contractants. [...]
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