Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juillet 2000, excès de prudence, manquement professionnel, rupture de pourparlers avancés, motif légitime, détermination, réparation de préjudice causé, société, Cour d'appel de Lyon, structure juridique, rupture abusive, Code civil, associés, tiers, liberté précontractuelle, discussion
L'arrêt rendu le 11 juillet 2000 par la chambre commerciale de la Cour de cassation aborde la question de détermination de motifs légitimes et de réparation de préjudice causé.
En effet, les faits d'espèce témoignent de deux futurs coassociés voulant envisager une collaboration. Des pourparlers ont été avancés afin de déterminer la structure juridique de la société. Cependant, l'un d'eux a décidé de mettre fin aux négociations, considéré donc, comme l'auteur de la rupture des pourparlers.
Estimant cette rupture de pourparlers abusive, la victime demande réparation de l'inexécution de la création de la société. Un jugement de première instance a été rendu, puis appel a été interjeté devant la Cour d'appel de Lyon. L'arrêt rendu le 15 mai 1997 fait droit à la demande de l'auteur de la rupture des pourparlers. La cour d'appel estime effectivement qu'il n'y avait pas l'existence d'une promesse de société aux motifs que l'auteur de la rupture des pourparlers souhaitait des garanties ainsi qu'une structure juridique définie et un plan financier définissant la répartition des charges et des bénéfices.
La raison en est que la Cour d'appel ne considère pas comme promesse de société les pourparlers des deux ex-futurs coassociés.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juillet 2000 - Un « excès de prudence », non accompagné de manquement professionnel démontré, et conduisant à la rupture de pourparlers avancés, est-il constitutif d'un motif légitime de rupture des pourparlers ? L'arrêt rendu le 11 juillet 2000 par la chambre commerciale de la Cour de cassation aborde la question de détermination de motifs légitimes et de réparation de préjudice causé. En effet, les faits d'espèce témoignent de deux futurs coassociés voulant envisager une collaboration. [...]
[...] La réparation ne peut porter sur le gain manqué ni même sur l'espoir du gain manqué, la perte d'une chance d'obtenir ce gain manqué la réparation ne pourra porter que sur la perte effectivement subie. On va donc se placer comme si les négociations n'avaient pas eu lieu, ce qui va impliquer que la victime de la faute va être indemnisée des conséquences négatives de la négociation. La Cour de cassation juge que la victime pourrait être indemnisée de dommages et intérêts. [...]
[...] Cela signifie que plus on est avancé dans la négociation, plus on se trouve réduit dans la liberté de rompre les conversations. Ainsi, on ne peut rompre les négociations sans raison valable au-delà d'un certain délai. Ici, la Cour de cassation estime que l'auteur de la rupture des pourparlers n'a pas de motif légitime pour rompre ces négociations. En effet le motif « excès de prudence » n'est pas considéré par la Cour de cassation comme un motif légitime. De plus l'auteur de la rupture n'a pas présenté de manquement professionnel de son cocontractant, qui aurait pu satisfaire un motif légitime. [...]
[...] La Cour de cassation devait alors déterminer si un « excès de prudence », non accompagné de manquement professionnel démontré, et conduisant à la rupture de pourparlers avancés, est-il constitutif d'un motif légitime de rupture des pourparlers ? À cette question, la Cour répond par la négative, elle estime que les pourparlers étaient très avancés et que la rupture est dépourvue de motifs légitimes. En effet, au visa de l'article 1382 du Code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule, partiellement, la décision de la Cour d'appel de Lyon et marque ainsi son désaccord avec la solution retenue par les juges du fond. [...]
[...] On a vu précédemment, que l'auteur avait rompu les pourparlers sans raison valable, or rompre sans raison valable est constitutif d'une faute. Ainsi petit à petit de la négociation, la liberté contractuelle devient une liberté conditionnée qu'on ne peut plus exercer sans justifier les raisons de son exercice. La responsabilité en cas de faute, puisque le contrat n'était pas encore formé, est une responsabilité extra contractuelle. C'est ainsi que la Cour de cassation rend responsable l'auteur de la rupture des pourparlers au manquement de motifs légitimes. [...]
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