Cour de cassation chambre commerciale 11 avril 2012, erreur, motif extérieur, objet du contrat, nullité du contrat, crédits-bails, vice de consentement, ancien article 1110 du Code civil, commentaire d'arrêt
Une infirmière souscrit à des crédits-bails afin de financer l'achat d'équipements médicaux. Après 1 an et demi d'exécution du contrat elle cesse de s'acquitter des loyers dus au crédit-bailleur, celui-ci lui notifia la résiliation des contrats et fit procéder à la saisie des matériels. En outre il émet des demandes d'injonction de payer à l'encontre de la débitrice. Le tribunal de grande instance déclara recevable l'opposition de la crédit-preneuse aux ordonnances d'injonction prononcées à son encontre, mais rejeta l'annulation des contrats de crédit-bail.
[...] Il devient dès lors une clause pleine et entière du contrat, dont la violation peut être cause de nullité. Le principe de sécurité juridique implique que la validité du contrat ne puisse être affectée par l'erreur sur les motifs, portant sur les raisons personnelles des parties les poussant à contracter. B. La protection du consentement Lors de la conclusion d'un contrat l'intégrité des consentements doit être protégée, ainsi la décision est prise par l'ordre judiciaire afin de garantir la protection du consentement et l'obligation d'information. [...]
[...] Ces motifs ne sont pas l'objet du contrat et l'erreur ne tient pas de la responsabilité de l'autre partie. Bien que ces motifs soient déterminants du consentement du cocontractant, ils restent extérieurs à la substance du contrat, l'autre partie ne doit se trouver affectée par la mauvaise évaluation de l'adaptation des matériels à l'activité de la débitrice. Alors l'erreur portant sur les motifs extérieurs ne peut justifier la nullité du contrat afin de ne pas contrarier le principe de sécurité juridique et la responsabilité du crédit-bailleur ne peut être fondée, car il n'a eu aucun manquement à ses obligations. [...]
[...] Le droit des contrats trouve ses fondements dans le consentement. Celui-ci étant à l'origine du contrat, sa primordialité doit faire de lui l'objet d'une protection particulière. Ainsi, la reconnaissance de la notion d'erreur dans le droit des obligations peut être perçue comme protectrice de l'intégrité du consentement. Le consentement peut être vicié par l'erreur, mais l'erreur est encadrée. En effet l'erreur sur les motifs extérieurs ne constitue pas un vice du consentement, du fait qu'elle est indifférente et ne peut donc pas entraîner la nullité du contrat. [...]
[...] Distinction entre l'erreur sur les motifs et substances du contrat La cour opère une distinction entre motifs et substance du contrat. En effet, par l'impossible caractérisation d'erreur substantielle dans le cas en espèce, elle établit une définition stricte de l'erreur substantielle pour ensuite fonder l'erreur sur des motifs extérieurs au contrat. Comme l'avait retenu la Cour d'appel, « l'erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux », l'inadéquation du matériel invoquée par la crédit-preneuse ne constitue pas une erreur sur les qualités substantielles, mais une erreur sur les motifs de l'acquisition. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale avril 2012 – L'erreur sur un motif extérieur à l'objet du contrat peut-elle être la cause de sa nullité ? Selon l'ancien article 1110 alinéa 1 du Code civil et les articles 1132 et 1133 issus de l'ordonnance de 2016, toute erreur n'est pas, par nature, une cause de nullité du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt du 11 avril 2011, les conditions d'admission de l'erreur fondant la nullité du contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture