cour de cassation, responsabilité du fait des choses, société exploitante, hypermarché, panneau publicitaire, réparation d'un préjudice, article L221-1 du Code de commerce, article 1383 du Code civil, responsabilité extracontractuelle, obligation générale de sécurité, Code de la Consommation, obligation contractuelle, responsabilité délictuelle, arrêt Teffaine, arrêt Jand'heur
En l'espèce, une cliente d'un hypermarché trébuche sur un panneau publicitaire et se blesse. Elle attaque alors la société exploitante ainsi que son assureur en réparation de son préjudice.
Un arrêt de première instance est rendu, et un appel est interjeté. La Cour d'appel condamne solidairement la société exploitante ainsi que son assureur à indemniser la cliente en vertu de l'article L.221-1 du Code de commerce. Elle soutient pour cela le fait que sur le fondement de cet article, la société exploitante est débitrice d'une obligation de sécurité à l'égard de ses clients. De plus, sans preuve d'un positionnement anormal du panneau, elle ne peut retenir la responsabilité extracontractuelle de la société à l'égard de l'article 1383 du Code civil.
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile septembre 2020 - La responsabilité du fait des choses est-elle le seul fondement invocable par le client ayant trébuché sur une chose inerte dans un magasin contre la société exploitante ? « La suppression du régime général de responsabilité du fait des choses, sans nuire véritablement aux intérêts des victimes, permettrait dès lors d'assouplir la règle du non-cumul et serait un premier pas vers une simplification du droit des obligations », nous dit J-S. Borghetti, professeur à l'université Panthéon-Assas. [...]
[...] En 1996, la première chambre civile écarte à nouveau toute obligation contractuelle de sécurité des commerçants à l'égard des personnes se trouvant dans le magasin. La doctrine est alors assez mitigée quant à la jurisprudence de 2017 évoquée plus haut, qui donne une solution innovante. Philippe Letourneau en a notamment une vision assez négative, soutenant qu'il ne peut exister d'obligation contractuelle sans contrat, et d'un point de vue juridique, il n'existait pas dans les faits de lien de causalité entre l'accident et l'objet du contrat, étant donné que le contrat n'était pas encore conclu entre les parties. [...]
[...] La Cour de cassation exerce un contrôle lourd sur l'arrêt d'appel, le cassant partiellement, confirmant le rejet de l'action de la victime sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. La responsabilité civile est traditionnellement divisée en deux fondements, la responsabilité contractuelle ou la responsabilité extracontractuelle, soit délictuelle. À première vue, il parait clair que la responsabilité contractuelle s'exerce dans le cadre d'une relation contractuelle, contenant des obligations, et que la responsabilité délictuelle joue pour tout dommage extérieur à ce cadre. Les juges font cependant face à de nombreuses difficultés avec des frontières floues entre ces deux types de responsabilités. [...]
[...] Le droit peut en effet ajouter au contrat d'autres normes, et c'est notamment le cas dans le droit à la consommation. L'obligation de sécurité est ainsi définie par le juge, notamment dans l'article L421-3 (ancien L211-1) du Code de la consommation, et occupe alors une place importante dans cette juridiction. En l'espèce, la Cour d'appel évoque en effet cet article pour condamner l'exploitant, soutenant que la société est débitrice d'une obligation de sécurité à l'égard de ses clients. En général, le juge va regarder au cas par cas pour savoir si l'obligation de sécurité s'appliquer, en évaluant l'importance des aléas. [...]
[...] La société exploitante se pourvoi en cassation, elle soutient, en invoquant la jurisprudence de la même chambre de la Cour de cassation du 20 septembre 2017, que la Cour d'appel a violé l'article L.221-1 du Code de consommation, devenu L.421-3, par fausse application. La responsabilité n'aurait pas dû être retenue par la Cour d'appel, dès lors que le seul fondement invocable ici était la responsabilité du fait des choses, prévue par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, devenu 1242 alinéa 1. La responsabilité du fait des choses est-elle le seul fondement invocable par le client ayant trébuché sur une chose inerte dans un magasin contre la société exploitante ? [...]
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