Cour de cassation 1re chambre civile 9 septembre 2020, responsabilité d'un supermarché, responsabilité du fait d'autrui, article 1243 du Code civil, anormalité de la chose, lin de causalité, instabilité jurisprudentielle, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une cliente est victime d'une chute au sein d'un supermarché et s'est fracturé le poignet en trébuchant sur un panneau publicitaire métallique. La victime a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a assigné en responsabilité et indemnisation pour son préjudice corporel le supermarché ainsi que son assureur. Le supermarché et son assureur ont été condamnés in solidum à payer diverses sommes en réparation du préjudice corporel de la victime, sur le fondement du manquement d'obligation générale de sécurité du supermarché. Ainsi, la décision s'appuie donc sur la solution rendue par la haute cour le 20 septembre 2017 qui, en ayant déduit des dispositions du Code de consommation une obligation générale de sécurité de résultat, libérait la victime de la charge de prouver un défaut de sécurité, lui permettant ainsi d'obtenir réparation sur le seul constat du préjudice subi qui constituait, en l'espèce, la seule preuve que la victime pouvait rapporter.
[...] Par cet arrêt, la Cour de cassation opère un réel revirement de jurisprudence et abandonne la présomption du lien de causalité du fait de la chose inerte Il s'agit en effet de ramener la preuve de la causalité pour obtenir réparation du préjudice (II). L'abandon de la présomption du lien de causalité La jurisprudence a oscillé par plusieurs décisions sur l'abandon ou non de la présomption du lien de causalité Dès lors, c'est le refus de la seule constatation du dommage qui prime La fin de l'instabilité jurisprudentielle Un arrêt du 19 juin 1941 avait posé le principe selon lequel : la chose est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu'inerte ou non, elle est intervenue dans sa réalisation . [...]
[...] Le refus de la seule constatation du dommage Dans la présente affaire, le client blessé n'était pas en mesure de fournir la preuve du rôle actif du panneau publicitaire dans la survenance du dommage et donc prétendre bénéficier du régime de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. Seule issue : invoquer la solution du 20 septembre 2017, qui déduit des dispositions du Code de consommation une obligation générale de sécurité de résultat, ce qui le dispenserait de la preuve qu'il ne peut apporter. [...]
[...] Dès lors, la question posée à la Cour de cassation lorsqu'un client chute au sein d'un supermarché du fait d'un obstacle se trouvant sur son passage est : le supermarché doit-il être tenu responsable ? La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de cassation en date du 9 septembre 2020 opère un revirement de jurisprudence et répond par la négative, en considérant que le client blessé n'était pas en mesure de fournir la preuve du rôle actif du panneau publicitaire dans la survenance du dommage et donc prétendre bénéficier du régime de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. [...]
[...] 1re juill n° 99- 15.471 Or, dans la présente affaire, la victime n'était pas en mesure de rapporter une telle preuve ; faute de pouvoir établir le rôle actif du panneau publicitaire dans la survenance du dommage subi, elle ne pouvait invoquer avec succès l'article 1242, alinéa 1 du Code civil pour obtenir réparation. La solution rendue apparait être définitive et applicable en l'espèce à tous faits similaires. Une solution durable Ainsi, la Cour de cassation ne reconnaît aucune action possible de la victime contre le supermarché : sur la responsabilité délictuelle, la victime n'apporte pas la preuve du positionnement anormal du panneau et, sur la responsabilité contractuelle, cette même victime ne peut pas bénéficier d'une obligation de sécurité de résultat. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile septembre 2020 - Lorsqu'un client chute au sein d'un supermarché du fait d'un obstacle se trouvant sur son passage, le supermarché doit-il être tenu responsable ? Dans un arrêt de cassation en date du 9 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation illustre de façon emblématique le renversement de sa solution du 20 septembre 2017 qui a érigé, sur le fondement de l'article L. 421-3 du Code de la consommation, une obligation générale de sécurité d'une entreprise de distribution à l'égard de sa clientèle. [...]
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