Arrêt du 9 septembre 2020, obligation de sécurité, magasin en libre-service, préjudice corporel, article L. 421-3 du Code de la consommation, responsabilité d'une société, responsabilité du fait des choses, article 412-3 du Code de la consommation, obligation de résultat, ancien article 221-1 du Code de la consommation, arrêt du 18 septembre 2003, arrêt du 15 juin 2000, arrêt du 20 septembre 2017, devoir de prudence, article 1240 du Code Civil, article 1241 du Code Civil, arrêt du 28 février 1996, arrêt du 12 juillet 2012
En l'espèce, la cliente d'un hypermarché a trébuché sur un panneau publicitaire métallique installé au sein du magasin et s'est fracturé le poignet. La victime a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis elle va assigner l'entreprise exploitante du magasin ainsi que son assureur en indemnisation du préjudice corporel né de sa chute accidentelle.
[...] L'arrêt étudié se demande si une entreprise de distribution en libre-service est tenue à une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard de sa clientèle. Or les juges de la régularité ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur le sujet par un arrêt (Civ. 1re sept n° 16-19.109), la Cour de cassation a rendu sa décision de soumettre, au visa de l'article L. 221-1 du Code de la consommation (devenu L. 421-3 du même code), toute entreprise de distribution de produits et de services à une obligation générale de sécurité de résultat envers ses clients. [...]
[...] Son affirmation selon laquelle « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » semble traduire une volonté préventive du législateur. Il reviendrait donc à une fausse interprétation de la loi que d'étendre au-delà de cette norme de comportement en l'intégrant comme assise de la responsabilité de l'exploitant. Ces règles auraient dû s'arrêter à renforcer le devoir de prudence découlant du droit commun des articles 1240 et 1241 du Code Civil affirme Patrice Jourdain, ce renforcement s'appliquant aux produits et services et par extension raisonnable aux locaux et aux équipements de l'exploitant. [...]
[...] Par ailleurs, la Cour de cassation va retenir une fausse application du droit de la Cour d'appel, elle ne va pas manquer de le rappeler par la formule affirmant que si l'article 421-3 du Code conso « édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et des services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle » En effet, dans son application de l'article 421-3 du Code conso, elle ne va pas retenir les bonnes conditions, son interprétation étant trop large et méconnaissant l'esprit de la formule de l'article "conditions normalement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre". Ainsi, par cette formule il n'est pas véritablement possible d'imposer une obligation générale de sécurité de résultat à la charge de l'exploitant. [...]
[...] La société exploitante va alors former un pourvoi en cassation au moyen que les dispositions du Code de consommation selon lesquelles une obligation générale de sécurité de résultat, libérait la victime de la charge de prouver un défaut de sécurité, lui permettant ainsi d'obtenir réparation sur le seul constat du préjudice subi qui constituait, ne pouvaient s'appliquer et que le fondement adéquat était celui de la responsabilité civile délictuelle et ainsi que la Cour d'appel aurait réalisé une fausse application du droit. Une entreprise de distribution en libre-service est-elle tenue à une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard de sa clientèle, l'obligeant à réparer le préjudice né d'un accident corporel d'un client circulant dans ses locaux ? I. Le refus d'admission d'une obligation générale de sécurité de résultat de l'entreprise de distribution pour les accidents survenus ses locaux A. [...]
[...] Elle retient en effet que "La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine", la charge est alors à la victime de démontrer le "placement dans une position anormale ou le mauvais état de l'instruments" de l'instrument du dommage (le panneau). Or, la Cour rappelle que les juges du fond ont fait une fausse application du droit et que les conditions de sa blessure ne suffisent pas à retenir sa responsabilité sur ce fondement. [...]
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