Arrêt du 9 mai 2001, arrêt du 8 juin 2004, trouble anormal de voisinage, troubles du voisinage, trouble esthétique, préoccupation collective, préoccupation individuelle, jouissance du bien, préjudice de jouissance, perte de valeur d'un bien, abus de droit, responsabilité sans faute, article 1240 du Code civil, article 1242 du Code civil, arrêt du 19 novembre 1986, article 1449 du Code civil
- En l'espèce, dans le premier arrêt datant de 2001, un ensemble de 72 logements est construit sur un terrain qui auparavant était couvert de vigne. La construction se situe dans une commune de 4000 habitants.
- En l'espèce, dans le second arrêt rendu le 8 juin 2004, des époux ont acquis, en 1996, un terrain dans un lotissement. Ils ont décidé d'y faire construire un immeuble où ils habitent désormais. En 1999, la propriétaire d'une parcelle voisine du même lotissement a décidé d'y faire construire une villa.
[...] Cette théorie est donc basée sur un principe non écrit qui est « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Cette solution jurisprudentielle est consacrée par le projet de loi sénatorial sur la réforme de la responsabilité civile en 2020. En effet, c'est l'article 1449 situé dans la sous-section 4 et intitulé « les troubles anormaux de voisinage » qui dispose « Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble. [...]
[...] Il s'agit de se demander en quoi la jurisprudence est fluctuante face à l'extension de la notion de trouble esthétique considéré comme un trouble du voisinage anormal et excessif. Une controverse vis-à-vis de la caractérisation des troubles de voisinage apparaît à la suite d'évolutions jurisprudentielles tout en admettant l'autonomie de ces troubles face au droit commun de la responsabilité (II). I. La controverse de la caractérisation de trouble de voisinage à la suite des évolutions jurisprudentiels Les arrêts de 2001 et de 2004 rendus par la Cour de cassation sont un rappel souhaitable des conditions relatives aux troubles anormaux et excessifs de voisinage ; toutefois, une remise en cause de l'extension de la notion du trouble esthétique comme trouble de voisinage est à noter A. [...]
[...] Pour illustrer le propos, la 3e chambre civile de la Cour de cassation, en 1978, a rendu une décision relative à ce que des odeurs incommodantes de fumiers ne sont pas anormales à la campagne dans la mesure où des exploitations agricoles préoccupent les lieux alors qu'elles le sont en zone urbaine. B. La remise en cause de l'extension de la notion du trouble esthétique Pour continuer, le trouble, c'est ce qui est ressenti par la victime, ce n'est pas ce qui est produit. De ce fait, une question s'est posée : est-ce qu'on peut admettre un trouble esthétique comme un trouble anormal de voisinage ? Tout d'abord, la 3e chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt le 9 mai 2001 qui ouvre l'admission au trouble esthétique comme trouble anormal de voisinage. [...]
[...] Mais considérer ici qu'il y avait un trouble anormal de voisinage était matière à discussion. L'anormalité ne semblait pas constituée. On peut se demander si les conditions de jouissance du bien avaient vraiment été atteintes. L'admission du trouble exclusivement esthétique ouvrait la voie à des dérives. C'est pourquoi la 1re chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt le 8 juin qui vient limiter le champ d'application du trouble esthétique comme trouble de voisinage. La solution est convaincante parce qu'on a l'impression que la dérive est terminée. [...]
[...] En effet, la réparation des responsabilités se fait en principe en fonction de la gravité de chacune des fautes, la jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé cette théorie dans un arrêt de la troisième chambre civile en date du 26 avril 2003. Pour admettre le caractère excessif du trouble de voisinage, la Cour de cassation laisse les juges du fond nous dire ce qui est excessif ou non. La Cour ne contrôle pas la notion de trouble anormale, elle va donc être assez sévère parce qu'elle va contrôler la motivation des juges. Les juges décident ce qu'ils veulent, mais ils doivent s'en justifier. Néanmoins, la dimension anormale d'un trouble va être influencée par un autre fait qui s'appelle la préoccupation. [...]
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