Cour de cassation 1re chambre civile 8 janvier 1996, exécution de bonne foi du contrat, fiche d'arrêt, litige, faits judiciaires, dommages et intérêts, ordonnance du 10 février 2016, article 1134 du Code civil, pourvoi, problème de droit
Le demandeur en première instance est incarné en l'espèce par la Compagnie générale des eaux, en sa qualité de fournisseur d'eau aux immeubles propriétés de l'Office public d'habitation du Val-d'Oise. Le défendeur en première instance est incarné en l'espèce par l'Office public d'habitation du Val-d'Oise, en sa qualité de client de la Compagnie générale des eaux.
[...] La solution de la Cour de cassation : En application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et devenu article 1104 du même Code : tout débiteur doit exécuter son contrat de bonne foi, ce qui consiste entre autres à vérifier que la prestation de son créancier lui est facturée, dès lors qu'il se reconnaît débiteur du coût de la prestation. Enfin, lorsque ce débiteur est également créancier au titre d'un autre contrat qui est lié au premier contrat, il est tenu de récupérer l'argent auprès de son débiteur, afin de payer son créancier. Exemple de plan La lecture de la solution des juges de la première chambre civile de la Cour de cassation permet de ressortir deux grandes précisions jurisprudentielles. [...]
[...] Dès lors, la Compagnie demanderesse en première instance a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Le pourvoi Le pourvoi principal Le demandeur au pourvoi : Le demandeur au pourvoi est la partie déboutée par les juges de la cour d'appel de Versailles. Il s'agit en l'espèce, de la demanderesse en première instance. Les prétentions du demandeur au pourvoi : La demanderesse au pourvoi soutient que, conformément aux dispositions dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et devenu article 1104 du même Code : Le défendeur en première instance doit être condamné aux paiements des fournitures d'eau consommées, même si la Compagnie n'a pas facturé dans les temps lesdites fournitures, car non seulement les juges du fond ont reconnu que le défendeur en première instance est débiteur des sommes d'argent équivalentes aux fournitures d'eau consommées, le demandeur en première instance en sa qualité de contractant est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat qui le liait à la Compagnie des eaux, demanderesse en première instance, ce qui impliquait qu'ayant détecté l'absence de facturation, l'Office avait pour obligation d'informer la Compagnie que les fournitures d'eau ne lui étaient pas facturées. [...]
[...] Le problème de droit La question juridique : Les juges de la première chambre de la Cour de cassation ont sollicité en l'espèce à se prononcer sur les conditions de la définition de l'exécution de bonne foi du contractant ? La problématique de l'espèce : En application des dispositions de l'Alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, et devenu article 1104 du même code, un contractant peut-il opposer la faute de son cocontractant dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour ne pas payer les sommes d'argent dont il est débiteur, et obtenir des dommages-intérêts équivalents aux sommes dont il est débiteur en raison de l'accumulation des dettes engendrée par la faute de son cocontractant ? [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile janvier 1996 - La définition de l'exécution de bonne foi du contrat - Fiche d'arrêt et exemple de plan La fiche d'arrêt Exposé du litige Identification des parties Le demandeur en première instance : Le demandeur en première instance est incarné en l'espèce par la Compagnie générale des eaux, en sa qualité de fournisseur d'eau aux immeubles propriétés de l'Office public d'habitation du Val-d'Oise. Le défendeur en première instance : Le défendeur en première instance est incarné en l'espèce par l'Office public d'habitation du Val-d'Oise, en sa qualité de client de la Compagnie générale des eaux. [...]
[...] La cour d'appel saisie : La cour d'appel saisie en l'espèce est la cour d'appel de Versailles. La date et la décision de la cour d'appel : Par une décision datée du 30 septembre 1993, les juges de la cour d'appel de Versailles sont venus débouter la Compagnie demanderesse en première instance de sa demande, et l'ont ainsi condamnée au paiement de dommages-intérêts au défendeur en première instance. Le fondement légal et les motifs de l'arrêt de la cour d'appel : En application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et devenu article 1104 du même Code : Pour les juges de la cour d'appel de Versailles, la demanderesse en première instance ne peut obtenir paiement des fournitures d'eau fournies auprès du demandeur en première instance, et doit être condamné à payer à ce dernier des dommages-intérêts d'une somme équivalente à la totalité des sommes demandées au titre de paiement des fournitures d'eau litigieuses, car en ne facturant pas avec la ponctualité nécessaire à une bonne gestion immobilière, elle a mis l'Office public en situation économique précaire et complexe, laquelle avait entraîné pour l'Office un dommage engendré par l'accumulation d'une dette dont la méconnaissance légitime avait empêché l'Office de récupérer les sommes exactes dues aux locataires des deux immeubles en cause, et ce dommage est de la même valeur financière avec la dette à laquelle il est lié. [...]
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