Droit, droit civil, droit des obligations, droit de propriété, cour de cassation, chambre civile, 8 décembre 1999, chose d'autrui, dommages et intérêts, acte de vente, nullité de vente, Cour d'appel de Basse-Terre, acheteur, nature de la sanction, Code Civil, droit libanais, jurisprudence, promesse synallagmatique, nullité relative, nullité absolue, action en nullité, action en revendication, bonne foi, risque d'éviction
En l'espèce, les consorts Braban ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance M. Martini pour faire juger qu'ils étaient eux-mêmes propriétaires d'une portion de terre englobée dans une parcelle acquise par ce dernier et demandent donc l'annulation de l'acquisition par M. Martini.
La Cour d'appel de Basse-Terre se prononce le 24 novembre 1997, sur l'annulation du contrat de vente en retenant qu'il ressort du rapport d'expertise que la parcelle acquise par M. Martini englobe au nord la parcelle des consorts Braban, sur la demande desquels elle prononce cette nullité. Inapaisé après cette décision, M. Martini se pourvoit en Cassation.
[...] Nous remettons en cause l'existence du contrat vu que celui-ci pourra être nul pour objet impossible. Nous nous posons donc la question pour savoir si cette nullité sera une nullité absolue ou relative En prenant le chemin de la logique, nous parlons de nullité absolue vu que le contrat ne pourra porter sur une véritable chose n'étant pas de la propriété du vendeur partie au contrat. Nous sommes donc dans le cas d'une vente, à défaut d'objet, sanctionnée donc par la nullité absolue. [...]
[...] Ceci sur le fondement de l'effet relatif des contrats codifié à l'article 1165 du Code civil, l'acte conclu ne peut atteindre les tiers, en l'espèce les consorts Braban. Ainsi, lors d'une vente de la chose d'autrui, les tiers n'ont pas la possibilité de remettre en cause un contrat dont ils n'ont pas fait partie. La position de la Cour de cassation : solution classique, mais critiquable En cassant l'arrêt de la Cour d'appel de 1997, la Chambre civile de la Cour de cassation ne fait que consacrer la solution classique relative à la nature de l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui. [...]
[...] Donc quand un tiers vend un bien étant la propriété d'une autre personne, cette dernière devrait avoir la possibilité de demander la revendication ou même la nullité et l'anéantissement de ce contrat vu que tout titulaire d'un droit de propriété doit bénéficier d'une véritable protection. Mais, dans la vente de la chose d'autrui, la Cour de cassation ainsi que la jurisprudence persistent à appliquer la nullité relative qui peut seulement être invoquée par l'acheteur de bonne foi, quand bien même des critiques qui peuvent se mettre en place pour défendre les intérêts du véritable propriétaire. [...]
[...] Nous suivons donc ce raisonnement, que la vente effectue un transfert de propriété immédiat, et donc ce transfert est impossible quand la chose se présente comme la propriété d'une personne outre que le vendeur. Ce qui fait que cette vente sera nulle pour défaut d'objet. Cette règle fit l'objet d'une configuration jurisprudentielle en France, qui fut à la suite codifiée à l'article 1599 du Code civil. Le champ d'application de cette règle se voit donc limité vu qu'elle se présente comme corollaire au principe du transfert solo consensus. Mais, ce principe présente quand même des exceptions, dont : les ventes de choses de genres, ventes affectées d'un terme ou d'une condition. [...]
[...] Dans le cas en l'espèce, il s'agit de nous demander qui pourra donc invoquer cette nullité. L'acheteur est donc le seul à pouvoir invoquer la nullité de cette vente, ainsi que la véritable propriétaire ne bénéficie pas de l'action en nullité, mais pourra agir en revendication de son bien : chambre civile le 9 mars 2005. L'action en revendication ne se voit pas encadrée par l'annulation de la vente de la chose d'autrui, ce dernier pourra agir par rapport à son bien : chambre civile le 22 mai 1997. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture