Arrêt du 7 juillet 1993, arrêt du 8 mai 1976, arrêt du 5 décembre 1968, arrêt du 11 octobre 1968, arrêt du 19 septembre 2012, usufruit, conventions d'usufruit, article 815-3 du Code civil, nue-propriété, pleine propriété, communauté universelle, article 2276 du Code civil, ancien article 2279 du Code civil, article 578 du Code civil, donation, imposition du patrimoine
Des époux se marient sous le régime de la communauté universelle de biens par un contrat de mariage énonçant qu'au décès du prémourant, le conjoint survivant bénéficierait de la pleine propriété sur une moitié de la communauté de biens et de l'usufruit sur l'autre moitié, leur fille étant nue-propriétaire. Après le décès du mari, sa veuve découvre que certaines valeurs mobilières se trouvent entre les mains de leur fille et de son époux.
(...)
Un homme donne à sa fille mineure la nue-propriété de terrains dont il se réserve l'usufruit. Sur ceux-ci, il fait construire des immeubles de rapport. La direction régionale des finances publiques considère que ces constructions constituent une donation indirecte devant être soumise à imposition.
[...] La direction régionale des finances publiques considère que ces constructions constituent une donation indirecte devant être soumises à imposition. La représentante légale de la nue-propriétaire engage une action en dégrèvement des rappels de droits et pénalités intentés par la direction régionale des FP. Sa demande est accueillie par la CA qui estime qu'il n'y a pas d'enrichissement immédiat de la nue-propriétaire, puisque l'accession n'est pas immédiate, conditionnée par l'extinction préalable de l'usufruit de son père. La défenderesse s'est alors pourvue en cassation, arguant que l'accession opère immédiatement en faveur de la nue-propriétaire donne lieu à imposition de celle-ci. La Cour de cassation doit ainsi se demander si l'accession opère immédiatement au profit du nu-propriétaire dans l'hypothèse où un usufruitier a construit des immeubles sur le terrain démembré ou si elle n'opère qu'à l'extinction de l'usufruit. La Cour de cassation, dans une décision en date du 19 septembre 2012, valide la décision des juges du fond. Elle estime qu'il n'y a aucun enrichissement pour le nu-propriétaire car il ne bénéficiera des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit. [...]
[...] La CA le déboute de sa demande. Il s'est alors pourvu en cassation, arguant que les plantations effectuées par l'usufruitier ne constituent pas des fruits mais des améliorations de la chose qui appartiennent au nu-propriétaire et non à l'usufruitier. La Cour de cassation doit ainsi se demander si les plantations réalisées sur le fonds par l'usufruitier constituent des améliorations du terrain dont le sort appartient au nu-propriétaire dont l'abattage par l'usufruitier appelle à indemnité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 octobre 1968 valide la décision des juges de fond. Elle rejoint le pourvoi du demandeur sur le fait que les plantations réalisées par l'usufruitier ne constituent pas des fruits mais bien des améliorations et qu'en tant que telles, elles appartiennent au nu-propriétaire du terrain. En revanche, la Cour de cassation rejette le pourvoi en ce qu'aucun grief ne peut être fait à l'usufruitier ayant rendu le terrain dans l'état où il l'a trouvé. Ainsi, l'abattage des plantations par l'usufruitier n'entraîne pas d'indemnité au profit du nu-propriétaire. V. Cass. [...]
[...] Sa demande est accueillie par la CA. Les défendeurs se sont pourvus en cassation, arguant qu'en ordonnant la restitution des titres, la CA avait méconnu leur droit présumé de propriété sur ces titres en vertu de l'ancien article 2279 cciv (art cciv), affirmant être possesseurs et non simples détenteurs de ces biens. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mai 1976, doit ainsi se demander si un usufruitier peut exiger la restitution des biens sur lesquels porte son droit réel même s'ils se trouvent entre les mains du nu-propriétaire. La Cour de cassation valide la décision des juges de fond. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile mai 1976 ; 3e chambre civile octobre décembre juillet 1993 et 19 septembre 2012 - L'usufruit I. Cass. civ juillet 1993 L'usufruitière d'un droit au bail de locaux à usage commercial en fait la cession à des tiers sans que la nue-propriétaire ne participe à l'acte de cession. La CA de Bordeaux, dans un arrêt en date du 28 juillet 1992, se fonde sur les dispositions relatives à l'indivision et estime qu'en vertu de l'article 815-3 du Code civil énonçant que les actes d'administration d'un bien indivis doivent être pris à l'unanimité des indivisaires, la nue-propriétaire n'ayant pas donné son consentement, le bail doit être résilié. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 1993, doit ainsi se demander s'il existe une indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et si cette relation peut se voir appliquer le régime de l'indivision. La Cour de cassation censure la décision des juges de fond. [...]
[...] Enfin, la Cour de cassation énonce que la possession, de même qu'une détention antérieure, ne permet pas au nu-propriétaire d'invoquer la présomption de propriété de l'ancien article 2279 du Cciv contre l'usufruitier des biens litigieux. En somme, la Cour de cassation affirme que le nu-propriétaire ne peut pas nuire au droit de l'usufruitier, et doit restituer les biens sur lesquels porte ce droit s'il les détient entre ses mains. III. Cass. civ décembre 1968 À la mort de son mari, sa veuve acquiert un usufruit sur une grande maison d'habitation et la nue-propriété de celle-ci est attribuée à un tiers. [...]
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