Cour de cassation 1re chambre civile 7 novembre 2006, responsabilité civile, produit défectueux, pourvoi en cassation, victimophilie, article 1245 du Code civil, obligation d'information, article 1245-3 du Code civil, Patrice Jourdain, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un particulier a fait l'acquisition d'un produit. Il entame son utilisation en se munissant d'éléments lui permettant d'assurer sa sécurité (bottes, gants, jean...) comme indiqué sur les conditions générales de vente. À la suite de l'utilisation de son produit, il constate une atteinte à sa personne, par la présence de brûlures sur son corps. Le particulier victime assigne alors le fournisseur du produit et son assureur en responsabilité du fait d'un produit défectueux.
[...] La Cour de cassation parvient donc à adapter l'applicabilité de la responsabilité du fait des produits défectueux, ce qui permet de s'inscrire dans la lignée victimophile de la jurisprudence antérieure. Il est intéressantde voir qu'elle parvient aussi, dans ce même objectif, à étendre l'obligation de sécurité à une obligation d'information. L'extension nécessaire de l'obligation de sécurité par l'obligation d'information L'instauration essentielle de l'obligationd'information Selon l'article 1245-3 du Code civil, reprenant l'ancien article 1386-4, en son alinéa 1er, un produit est défectueux « lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». La sécurité est donc l'élément central dela responsabilité du fait des produits défectueux. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile novembre 2006 - La responsabilité du fait des produits défectueux La responsabilité civile se décline en plusieursresponsabilités, comme la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette responsabilité est tout à fait atypique en ce sens qu'elle n'est ni une responsabilité contractuelle, ni une responsabilité extracontractuelle, ou les deux, selon le point de vue. Ce régime particulier a donc entraîné quelques difficultés d'application. C'est ce dont il a été question dans un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2006. [...]
[...] Il est donc possible de voir ici la continuité jurisprudentielle en matière de responsabilité civile, qui est empreinte de victimophilie. Pour autant, la Cour de cassation décide que : « Attendu que c'est à partir d'une appréciation souveraine de la portée des déclarations de M. X [ ] que la cour d'appel a retenu que l'heure pendant laquelle il avait conservé son pantalon mouillé ne caractérisait pasen l'espèce la faute exonératoire [ ] ». Elle se base sur l'appréciation souveraine des juges du fond pour écarter cette exonération. [...]
[...] Ainsi, en principe, le fournisseur ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Cependant, la Cour accepte ici de statuer sur une responsabilité du fait d'un produit défectueux à la charge d'un fournisseur. Cela ne va pas dans le sens de la directive de 1985, qui ne prévoyait pas cette hypothèse. Il s'agit donc ici d'une nouvelle forme d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux. Cela est opportun en ce sens que les victimes peuvent quoi qu'il arrive trouver une personne envers laquelle demander réparation. [...]
[...] L'opportunité de cette décision sera d'ailleurs prouvée par la pérennité de cette décision confirmée à plusieurs reprises : le 22 novembre 2007 (anti-rides), ou encore le 4 février 2015 (bouteilles de propane). Le critère de l'obligation d'information malgré tout critiqué par la doctrine Selon le Professeur Patrice Jourdain, dans sonarticle « L'insuffisance d'information sur les risques de l'utilisation d'un produit comme critère de sa défectuosité », l'information ne tient pas à proprement parler du produit en lui-même. Mais aux personnes qui construisent les informations destinées aux consommateurs. [...]
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