Nullité du contrat de vente, manoeuvres dolosives, conclusion du contrat de vente, malhonnêteté des tiers, acquéreur, intention des tiers de tromper, ancien article 1116 du Code civil, dol, vice du consentement, consentement, formation du contrat, qualification de manoeuvre, dolosive, nuisances sonores, dissimulation, prouver une intention de tromper, information contractuelle, vendeur, erreur, article 1139 du Code civil, acte de déloyauté, dommages et intérêts, caractère déterminant du dol, article 1130 du Code civil, projet de réforme de 2016
En l'espèce, le 20 mai 2011, une personne physique a acquis un appartement, appartenant initialement à deux propriétaires. Cependant, l'acheteur a estimé que les filles des deux propriétaires avaient exercé des manoeuvres dolosives à son encontre. En effet, selon lui, les filles des propriétaires demandaient de façon très régulière au responsable du bar situé au-dessous de l'appartement de baisser l'intensité de la musique.
L'acheteur a ainsi assigné les anciens propriétaires ainsi que leurs filles et a exigé la nullité du contrat de vente mais aussi le paiement de dommages et intérêts. Aucune information supplémentaire n'est précisée en première instance.
[...] Le dol est un vice du consentement, c'est-à-dire une perturbation qui entame la lucidité ou la liberté du consentement lors de la formation du contrat. En l'espèce, deux personnes physiques, tiers au contrat de vente entre les anciens propriétaires et l'acquéreur ont sollicité l'aide du gérant du bar situé en dessous de l'appartement afin de diminuer le volume sonore de la musique. De ce fait, l'acquéreur se dit victime de manœuvres dolosives et les juges de la Cour de cassation semblent accueillir cette qualification de manœuvre, sans préciser si ces manœuvres sont dolosives ou non. [...]
[...] Ainsi, le contrat de vente est affecté par des manœuvres des tiers à l'égard de son cocontractant. Ces manœuvres sont caractérisées par une intention de tromper l'acquéreur et de l'inciter à acheter l'appartement. La dissimulation de nuisances sonores au détriment de l'acquéreur, révélateur d'une intention des tiers de tromper l'acheteur La malhonnêteté peut être liée à une intention de tromper. Cette intention de tromper marque la dissociation entre le dol en tant que vice du consentement et la responsabilité en raison d'un non-respect à une obligation d'information contractuelle. [...]
[...] Il faudra prendre en compte les manœuvres des tiers au contrat afin de déterminer si ces manœuvres ont généré un dol au détriment de l'acquéreur. Le besoin d'apprécier les manœuvres des tiers, ces manœuvres pouvant avoir vicié le consentement de l'acquéreur en ayant provoqué un dol Dans l'arrêt du 7 avril 2015, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'acheteur aurait acquis l'appartement en l'absence des manœuvres. L'erreur de l'acheteur semble néanmoins admise en raison de son lien avec les manœuvres du vendeur et la dissimulation du volume sonore semble avoir été déterminante dans le consentement de l'acquéreur Une erreur largement admise de l'acquéreur, liée à la tromperie exercée par des tiers dans le cadre le contrat de vente Il aurait pu être déduit que l'erreur de l'acheteur était une erreur dont seul lui était le responsable. [...]
[...] L'un des apports majeurs de cette réforme concernant le dol se trouve dans l'abandon de la distinction entre dol incident et dol principal. L'article 1130 du Code civil prévoit ainsi que le dol, comme l'erreur et la violence vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que sans lui, "l'une des parties n'aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes." Par ailleurs, la réforme de 2016 a aussi précisé dans l'article 1138 du Code civil que le dol est constitué dans le cas où il "émane d'un tiers de connivence". [...]
[...] Un appel est interjeté par l'une des parties. Le 12 décembre 2013, la Cour d'appel de Paris rejette les demandes de l'acquéreur. La Cour d'appel admet que l'on ne pouvait pas retenir l'ignorance de l'acquéreur face aux risques de nuisance sonores générés par le bar situé en dessous de l'appartement en question. En effet, l'acheteur avait pu avoir accès à une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 2009 qui relevait l'existence de troubles de jouissance endurés par l'ensemble des copropriétaires et des occupants de l'immeuble en raison des nuisances sonores causées par le bar. [...]
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