Cour de cassation 2e chambre civile 7 mai 2003, Conseil d'État 1er juillet 2016 Société Groupama Grand Est, faits dommageables, faute d'un mineur, responsabilité de l'État, vol, accident de la route, action en réparation, loi du 5 juillet 1985, responsabilité de l'administration, Cour d'assises des mineurs, aide sociale à l'enfance, jurisprudence Thouzelier, juge des enfants, assistance éducative
Dans les faits, quatre mineurs placés par une décision de justice dans un foyer ont volé une voiture. L'un des mineurs a mis en route la voiture et fut par la suite blessé lors d'un accident causé par le conducteur de la voiture.
Ensuite, la mère du mineur blessé s'est portée demanderesse d'une action en réparation contre l'assureur de la voiture, l'association agréant le foyer des mineurs, son directeur et un représentant de l'État. Un jugement a alors indiqué que l'assureur de la voiture et le directeur de l'association du foyer n'étaient pas responsables. Aussi, le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de l'État. Enfin, le juge a déclaré l'association responsable « des conséquences dommageables de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil » et a condamné l'association à verser des dommages et intérêts à la représentante de la victime et à la CPAM de la Drôme. Deux pourvois sont alors formés, dont au moins l'un d'eux par l'association condamnée. L'un des moyens du premier pourvoi est rejeté, car non fondé. Mais, les juges de la Cour de cassation vont statuer sur le second moyen dudit pourvoi ensemble sur le moyen unique du second pourvoi et sur un moyen relevé d'office par les juges. L'exposé des moyens n'est pas communiqué dans l'extrait de l'arrêt à commenter.
[...] La Cour motive sa décision d'abord avec un attendu de principe qui indique que l'association « chargée, par décision d'une juridiction des mineurs, d'organiser, de contrôler et de diriger à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application des textes susvisés, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ». Elle infirme par la suite le raisonnement de la Cour d'appel en ce qu'il indique que « seule la responsabilité de l'État peut être engagée du fait des actes dommageables commis par ce mineur ». Et les juges d'expliquer qu'en l'espèce, l'association en charge des mineurs devra répondre des conséquences de leurs actes sur le fondement de la responsabilité civile du fait d'autrui. [...]
[...] Après quelques hésitations, la jurisprudence judiciaire a également adopté cette solution, non pas dans l'arrêt commenté étant donné qu'en l'espèce les faits se sont produits alors que les mineurs s'étaient échappés du foyer, mais dans un arrêt du 6 juin 2002, dans lequel la Cour affirme qu'un retour ponctuel du mineur dans sa famille ne prive pas le service éducatif de l'entière responsabilité des dommages qu'il pourrait causer. Malgré cet ensemble de mécanismes encadrant la responsabilité pour garde, on peut dénoncer et regretter un manque de précision concernant des modalités d'application de ladite responsabilité. [...]
[...] Enfin, le département à interjeter appel de la décision de première instance, devant la Cour administrative d'appel, qui fera droit à sa demande et annulera le jugement du tribunal administratif. La Cour motive sa décision en indiquant que les faits dommageables sont intervenus « alors que le mineur était sous la garde de l'un de ses parents » et donc qu'ils « n'engageaient pas la responsabilité du département ». L'assureur du père du mineur forme alors un pourvoi en cassation auprès de la section contentieuse du Conseil d'État. Les prétentions du demandeur sont d'annuler l'arrêt d'appel, de régler l'affaire au fond et rejeter l'appel du département et de condamner le département aux dépens. [...]
[...] Cela pose un souci de prévisibilité juridique, tant pour les parents que pour l'administration qui ne peut connaitre de manière absolue, à l'avance, qui est responsable des faits commis par le mineur. Aussi, ni la Cour de cassation ni le Conseil d'État ne règle dans sa décision la question du cumul des actions. Alors que la Cour de cassation indique explicitement qu'une action en responsabilité contre le service éducatif devant les juridictions civiles ne fait pas obstacle à une action devant les juridictions administratives, la question de savoir comment les deux ordres doivent régler la question de l'indemnisation de la victime est sans réponse. [...]
[...] Le Conseil indique qu'il fait partie de l'office du juge de rechercher si la décision administrative de prise en charge avait « pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler » la vie du mineur pendant la durée de cette prise en charge. On peut rappeler la formulation du deuxième considérant pour éclairer cette idée, dans lequel le Conseil fait référence à une prise en charge « durable et globale » du mineur. On comprendra que la responsabilité des parents est complètement exclue si la prise en charge du mineur par l'assistance éducative est complète, entière, même si le mineur est hébergé à leur domicile. [...]
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