Arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 de la chambre civile de la Cour de cassation, déséquilibre contractuel, commentaire d'arrêt, révision d'un contrat, prix de la redevance, article 1134 du Code civil, force obligatoire de la convention, article 1101 du Code civil, articles 1157 1158 et 1166 du Code civil, articles L.145-1 et suivants du Code de commerce
"L'imprévision ne se prévoit guère". C'est ainsi que de nombreux auteurs en droit des obligations, tels que le professeur Henri Mazeaud, précisent la définition dans leurs ouvrages. C'est en effet le coeur de l'arrêt commenté, rendu par la chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 mars 1867, dont les faits se déroulent au XIVe siècle. Ces derniers révèlent la conclusion d'un bon nombre de conventions entre un exploitant et son partenaire d'affaires dans le but d'entretenir le canal de Craponne, durant une période allant de 1560 et 1567. Tout se déroule au mieux, mais au XVIe siècle on connaît un bouleversement économique venant déséquilibrer de manière sérieuse les deux parties contractantes.
Ainsi, atteint par ce déséquilibre, l'exploitant décide de saisir le juge afin de procéder à la révision du contrat et de voir rééquilibrer les prestations de chacune des parties, et donc rééquilibrer le prix de la redevance. Dans le déroulement du litige porté devant la justice, la cour d'appel d'Aix rend un arrêt daté du 31 décembre 1873 en faisant droit à la demande de l'exploitant et en ordonnant la révision du contrat. Alors, la partie adverse forme un pourvoi en cassation. En conséquence, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions de la révision d'un contrat. Dès lors, il fallait aux juges de répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure une révision du contrat peut-elle se faire ?
[...] Cela se traduit par le fait qu'en l'espèce, ce sont bien les parties qui ont décidé de l'importance de chaque prestation, et en l'occurrence celle donnant lieu au litige, à savoir la tarification de la redevance. Dès lors, seules ces deux parties peuvent légitimement procéder à une modification, une renégociation, voire la disparition du contrat. En effet, le contrat est bien l'affaire des parties dont chacune est tenue d'exécuter son ou ses obligations de bonne foi. Les juges de la Cour de cassation ont tenu d'autre part, à préciser que la nature du contrat n'était point importante, comme suit « la règle qu'il consacre est générale, absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des époques successives de même qu'à ceux de toute nature ». [...]
[...] Par cet attendu, la Cour de cassation fait primer la liberté contractuelle devant l'appréciation souveraine des juges du fond en termes de révision du contrat en raison de l'évolution des circonstances économiques. En précisant qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier lesdites circonstances, les hauts magistrats rappellent l'importance d'un consentement mutuel, qui plus est un corolaire de toute formation d'un contrat. Ainsi, l'article 1134 du Code civil trouve bien son application générale et absolue, en raison que celui-ci concerne toute convention conclue. [...]
[...] Le nouveau Code civil est également venu consacrer dans son article 1195, l'imprévision comme motif de révision du contrat lorsque son exécution connaît une période longue. Néanmoins, cette révision est appréciée au regard de conditions strictes Une solution à écho réduit Cette solution apportée par l'arrêt de l'espèce est réduite comme peau de chagrin. Nonobstant de sa prospérité et de ses apports, elle a donné naissance à l'un des arrêts de principe que la Cour de cassation a connu en termes de révision pour imprévision due à une évolution de circonstances économiques. [...]
[...] La force obligatoire de la convention En se reposant sur les fondements de l'article 1134 du Code civil, les magistrats de la haute juridiction, ont entendu indiquer que la convention litigieuse tient lieu de loi entre les parties et dont l'évolution temporelle ne peut abroger Une convention force de loi Les magistrats de la Cour de cassation fondent leur décision sur l'article 1134 du Code civil, lequel prévoit que la convention légalement formée tient lieu de loi aux parties qui l'ont faite. Ainsi, d'après cet article, et l'interprétation réalisée par les juges du droit, la convention est la loi des parties, car elle vient consacrer l'accord de leurs volontés. En conséquence, les parties sont soumises aux dispositions de leur convention, recouvrant tant les prestations de chaque partie, que la nature même du contrat. [...]
[...] De fait, l'équilibre entre les intérêts respectifs des parties au contrat tel qu'il a été défini à l'origine ayant disparu en raison de l'évolution des circonstances, voire des circonstances imprévues et imprévisibles. Dès lors, les contractants ne prévoyant pas de clauses remédiant à de telles circonstances se trouvent dans une situation délicate, comme indiqué dans l'arrêt commenté, l'équité n'est pas en cause, car les tribunaux ne peuvent s'immiscer entre les parties. Cependant, pour pouvoir répondre aux problématiques résultant de la solution apportée par la décision commentée, tant la jurisprudence que le législateur ont procédé à de nombreux assouplissements. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture