Cour de cassation 3e chambre civile 6 décembre 2018, régime de la promesse unilatérale, réforme du droit des contrats, juges du fond, vente parfaite, rétractation, ordonnance du 10 février 2016, jurisprudence, ancien article 1142 du Code civil, principe de la survie de la loi ancienne, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une promesse unilatérale a été conclue le 1er avril 1999 entre deux parties, les promettants et les bénéficiaires, les parties étant des couples. La promesse prévoyait que l'option ne pouvait être levée qu'après le décès de la précédente propriétaire. Après le divorce entre les consorts promettant, l'un d'eux s'est rétractée de cette promesse le 17 février 2010. Après le décès de la précédente propriétaire, les bénéficiaires de la promesse ont levé l'option le 8 janvier 2011 et ils ont assigné le promettant qui s'est rétracté de la promesse en réalisation de la vente devant les juges du fond. La cour d'appel de Grenoble déclare la vente parfaite. Contestant cette décision, un pourvoi en cassation est formé, apparemment par le promettant qui s'est rétracté.
[...] Ainsi, la promesse ouvre un droit de lever l'option pour le bénéficiaire de la promesse, une fois l'option levée, la vente est conclue. Ce faisant, le bénéficiaire de la promesse attend de devenir acquéreur est propriétaire du bien promis. Or, en refusant de prononcer l'exécution forcée, les juges de cassation émettent une décision plus favorable au promettant et en détriment du bénéficiaire qui par cet avant-contrat envisageait de devenir propriétaire. Les juges de cassation ont choisi une autre sanction pour le promettant fautif. [...]
[...] Selon cette conception, la promesse implique déjà le consentement du promettant, ainsi, il ne peut pas se rétracter, la rétractation devient impossible. Dans ces circonstances, l'exécution forcée ne doit pas être prononcée, parce qu'en principe la promettante ne peut pas refuser de conclure le contrat. Toutefois, les juges de cassation écartent ce raisonnement, en se fondant apparemment sur l'article 9 de l'ordonnance de 2016, selon lequel les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne . Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. [...]
[...] que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis . En statuant ainsi, les juges de cassation considèrent qu'il est impérativement nécessaire de protéger les salariés, et donc cette protection emporte sur le principe de sécurité juridique. Au contraire, dans l'affaire de 2018, les juges de cassation n'opèrent aucun motif impérieux pour justifier une dérogation au principe de sécurité juridique, pour cette raison il applique le droit ancien, et le bénéficiaire ne deviendra jamais propriétaire, mais sera indemnisé éventuellement avec des dommages-intérêts. [...]
[...] Cette position est conforme à la réforme du droit des contrats de 2016. Ce faisant, la question qui s'est posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exécution forcée de la vente dans le cadre d'une promesse unilatérale est envisageable dans la situation où le promettant s'est rétracté avant la levée de l'option. En dehors de cela, il était intéressant de savoir quelle position adoptera la Cour de cassation, celle classique avant la réforme du droit des contrats ou celle novatrice, qui change complètement la conception de la promesse unilatérale. [...]
[...] Un autre arrêt de la Cour de cassation qui s'encadre dans le même contexte date du 11 mai 2011 qui énonce la lever de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant exclu toute rencontre des volontés . Ce faisant, les juges de cassation confirment une ancienne ligne jurisprudentielle. Par conséquent, la rétractation du promettant devient efficace, s'il n'y a pas de rencontre des volontés, la promesse unilatérale n'a pas d'effet. Ainsi, le promettant pourra toujours se rétracter avant la levée de l'option sans pour autant être obligé d'exécuter la promesse. [...]
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