Arrêt du 5 octobre 1972, arrêt du 27 novembre 2001, article 2276 du Code civil, acquisition mobilière, principe de bonne foi, aliénation d'un bien, propriété mobilière, restitution de la chose
Un garagiste fait l'acquisition d'un véhicule automobile qu'il remet en état à ses frais. Sur invitation des policiers, l'acquéreur remet volontairement le véhicule à son véritable propriétaire qui en avait été dépossédé, victime d'un abus de pouvoir. L'acquéreur assigne le propriétaire en restitution ou remboursement de la valeur du véhicule.
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Lors d'une vente aux enchères, une personne fait l'acquisition par paiement différé d'un tableau. Il apprend plus tard que la venderesse originaire souhaite contester en justice l'aliénation qu'elle a consenti. Malgré cela et sa citation en référés aux fins de mise de la chose sous séquestre, l'acquéreur revend le tableau aux enchères.
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 octobre 1972 et 27 novembre 2001 - L'article 2276 du Code civil et l'acquisition mobilière I. Cass. civ octobre 1972 Un garagiste fait l'acquisition d'un véhicule automobile qu''il remet en état à ses frais. Sur invitation des policiers, l'acquéreur remet volontairement le véhicule à son véritable propriétaire qui en avait été dépossédé, victime d'un abus de pouvoir. L'acquéreur assigne le propriétaire en restitution ou remboursement de la valeur du véhicule. Débouté de sa demande par une décision en Cour d'appel, il se pourvoit en cassation sur le moyen qu''en tant que possesseur de bonne foi, il entend se prévaloir des dispositions de l'article 2276 Cciv. [...]
[...] La Cour de cassation doit déterminer si l'acquéreur ayant revendu un bien dont il avait connaissance de la contestation de l'aliénation par la venderesse originaire est de bonne foi au regard de l'article 2276 Cciv. La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que la bonne foi requise par le mode d'acquisition de l'article 2276 Cciv s'apprécie lors de l'entrée en possession du bien meuble par son acquéreur. Elle estime que les juges du fond ont correctement relevé que l'acquéreur n'était pas de bonne foi car, en raison du paiement différé, la mise en possession s'est effectuée à une date ultérieure à sa prise de connaissance de la contestation de l'aliénation du bien par la venderesse originaire. [...]
[...] En effet, le possesseur remettant une chose mobilière après avoir appris son origine frauduleuse s'en retrouve dépossédé et ne peut pas se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 2276 Cciv. Elle estime que les juges du fond ont souverainement apprécié que, parce que l'acquéreur avait restitué la chose litigieuse volontairement et non sous l'effet de la contrainte, celui-ci ne pouvait plus revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 2276 Cciv. II. Cass. civ novembre 2001 Lors d'une vente aux enchères, une personne faite l'acquisition par paiement différé d'un tableau. [...]
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