Arrêt du 5 juillet 2018, association sportive, réparation du préjudice, agressions, mission de service public, violence, responsabilité civile, responsabilité d'une association, fait d'autrui
Lors d'une rencontre sportive, un arbitre s'est fait agresser par un joueur qu'il avait exclu au cours du jeu. Le joueur est entré sur le terrain alors qu'il n'était plus en tenue de sport. L'auteur de l'agression a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public. Après une instance pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions a indemnisé la victime qui avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Cependant, le FGTI se retourne contre l'association sportive du joueur et son assureur pour obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime.
[...] Pour la Cour de cassation, il n'y a seulement une qui commence par l'exécution et se poursuit par l'agression. La faute dans cet arrêt s'est produite au sein d'une enceinte sportive. Le but étant d'exécuté un match. Il est question d'une faute commise par un joueur faisant partie de l'association durant le déroulement d'une rencontre sportive. La solution aurait donc été différente si le joueur avait agressé l'arbitre le lendemain à son domicile par exemple. En revanche, le fait qu'elle soit survenue à l'issue de la rencontre est indifférent. [...]
[...] Cela explique clairement que dans le cadre d'une licence, l'association accepte la responsabilité du fait d'autrui, en l'occurrence, du fait de son licencié. Cette responsabilité est toutefois conditionnée à l'existence d'« une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ». Par cette citation, l'arrêt énonce que le fait que commettre une faute doit être attribué à quelqu'un. En effet, cela est important puisque lors d'un dommage tel que de la violence, la victime peut avoir recours à des dommages et intérêts. [...]
[...] Dans ce cas, il enfreint les règles applicables à sa licence. Il a donc la possibilité d'être viré de l'association. Cette solution renforce la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres, soulignant que le coup de sifflet d'un match n'interrompt pas les activités de ces associations. De plus, dans le cadre de cet arrêt, la responsabilité de l'association des de plein droit. Il n'est donc pas possible de démontrer son absence de faute. Pour la cour d'appel de Paris, il existe deux fautes. [...]
[...] La Cour d'appel a estimé une violation des règles du jeu dans le cadre où l'arbitre a sorti le joueur dans le cadre d'une violation. Cependant, il n'y a pas de lien entre ce manquement aux règles et l'agression. Ainsi, l'auteur de l'agression a été reconnu coupable par un tribunal correctionnel de violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public : « Que M. X membre de l'association, a e?te? reconnu coupable, par un jugement d'un tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public » Après avoir indemnisé la victime, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorismes et d'autres infractions (FGTI) a assigné l'association en remboursement des sommes versées : « Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), ayant indemnise? [...]
[...] Il s'agit d'un Comportement strictement interdit par la loi pénale et sanctionné par une peine prévue par celle-ci. Peine qui a été étudié par la Cour de cassation afin d'accorder une peine adaptée à la situation. L'infraction commise dans le cadre de l'activité sportive ou en dehors n'aura pas le même impact, ni la même sanction. L'arrêt énonce : « Le match étant termine? et l'auteur des faits n'étant d'ailleurs même plus en tenue de joueur ; que, dès lors, la faute de M. [...]
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