Cour de cassation 2e chambre civile 5 juillet 2018, responsabilité du fait d'autrui, association sportive, article 1242 du Code civil, article 1384 du Code civil, arrêt Blieck, commentaire d'arrêt
Dans un arrêt de cassation en date du 5 juillet 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation illustre de façon emblématique le renforcement de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres.
En l'espèce, à l'issue d'une rencontre sportive, un joueur, exclu pendant le match, entre sur le terrain et agresse l'arbitre.
Après une instance pénale, la victime est indemnisée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), lequel se retourne contre l'association sportive du joueur et son assureur pour obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime.
La cour d'appel déboute le fonds de sa demande.
[...] Cette solution renforce la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres, soulignant que le coup de sifflet d'un match n'interrompt pas les activités de ces associations. Cette responsabilisation est d'autant plus forte qu'on le sait, la responsabilité de l'association est de plein droit, cette dernière ne pouvant s'exonérer par la démonstration de son absence de faute. La décision accentue, de surcroît, l'impression donnée par les solutions précédentes dont il émerge que derrière la violation des règles du jeu, ce sont bien en réalité les brutalités volontaires et les comportements dangereux et contraires à l'esprit du jeu qui sont seuls visés . [...]
[...] Ainsi, l'article 1246 prévoit la responsabilité de plein droit du fait du mineur de la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative, d'organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur (alinéa 4). L'article 1247 prévoit la responsabilité de plein droit de la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative, d'organiser et contrôler à titre permanent le monde de vie du majeur placé sous sa surveillance . Enfin, l'article 1248 dispose que Les autres personnes qui par contrat assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui, répondent du fait de la personne prussique surveillée à moins qu'elles ne démontrent qu'elles n'ont pas commis de faute . [...]
[...] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 11 septembre 2008 pose une distinction fondamentale entre la responsabilité que détient les associations sportives et celle détenue par les associations de chasse, qui elles, n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres. De ce fait, l'arrêt du 5 juillet 2018 se trouve dans la continuité de cette distinction, puisque la responsabilité détenue par les associations sportives est élargie. [...]
[...] Ainsi, la question posée à la Cour de cassation est de savoir si une association sportive est tenue de réparer le préjudice subi par un arbitre agressé par l'un de ses membres à l'issue d'une compétition. Par un arrêt de cassation en date du 5 juillet 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que le raisonnement suivi par la Cour d'appel n'est pas recevable. Elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de la loi au visa de l'article 1384, alinéa du Code civil devenu l'article 1242, alinéa 1. [...]
[...] ) Par un arrêt du 29 mars 1991, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. Elle a décidé qu'une association qui avait accepté la charge d'organiser de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'une personne handicapée mentale devait répondre des dommages causés par celle-ci sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil (actuellement article 1242 alinéa 1er). Cependant, la règle de la responsabilité de plein droit qui n'avait pas été précisée par l'arrêt Blieck du 29 mars 1991, il n'avait pas fixé le régime de mise en œuvre des principes généraux de responsabilité du fait d'autrui : présomption de responsabilité / responsabilité de plein droit. [...]
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