Cour de cassation 1re chambre civile 5 février 2020, compétence du juge judiciaire, décision administrative, dommage, litige, atteinte à la propriété privée, voie de fait, liberté individuelle, jurisprudence, tribunal des conflits, commentaire d'arrêt
En l'espèce, des voitures ont été endommagées par une haie végétale de trente-sept mètres. Cette haie végétale servait comme clôture pour une parcelle dont un couple était propriétaire. À cause de ce dommage apporté aux voitures, la commune a fait procéder à son arrachage sur toute sa longueur. Le couple soutient qu'ils ont donné leur accord uniquement pour un arrachage sur une longueur de 15 mètres. Ainsi, le couple a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a invoqué l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière et a saisi la juridiction judiciaire. Parallèlement la commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
[...] Alors, en adoptant cette position, les juges de cassation se conforment à une ligne jurisprudentielle préétablie par le Tribunal des conflits, en confirmant ainsi l'élargissement des pouvoirs du juge administratif, ou plutôt un retour des compétences, parce que le juge administratif est en principe compétent pour statuer sur la légalité des actes administratifs. La décision de la Cour de cassation du 5 février 2020 n'est pas une nouveauté, mais simplement une application de la jurisprudence du Tribunal des conflits, néanmoins cette position est admirable, la Cour de cassation accepte en quelque sorte la cessation de ses compétences. La justification d'une telle acceptation réside notamment dans le but commun des juges qui est tout d'abord d'assurer et de garantir le respect des droits et libertés des justiciables. [...]
[...] En sanctionnant le raisonnement de la cour d'appel, les juges de cassation n'indiquent pas uniquement les règles de l'appréciation, involontairement, par la formule Pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la destruction de la haie litigieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des déclarations faites par M. Y . au cours de la mesure d'expertise que les arbres ont été arrachés en sa présence et avec son accord et que, dès lors, la compétence du juge judiciaire est exclue. [...]
[...] Ainsi, le couple a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a invoqué l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière et a saisi la juridiction judiciaire. Parallèlement la commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. Le tribunal de grande instance a jugé que l'arrachage de la haie n'avait pas pour effet d'éteindre le droit de propriété . La cour d'appel a rejeté la demande en réparation du préjudice résultant de la destruction de la haie litigieuse. [...]
[...] Or, la cour d'appel a omis cette précision et ce faisant a privé sa décision de base légale . En ce qui concerne la quatrième branche du moyen, les parties soutiennent que l'opération d'arrachage conduit inévitablement à l'extinction du droit de propriété et ne constitue simplement une atteinte à la propriété privée. Ainsi, dans cette affaire il appartenait à la haute juridiction judiciaire, d'une part de déterminer si la présence d'un accord concernant une décision administrative portant atteinte à la propriété privée excluait l'existence de voie de fait ou d'une emprise irrégulière, et d'autre part, d'indiquer si l'atteinte à la propriété privée suffisait pour que le juge judiciaire soit compétent ou uniquement l'extinction du droit de propriété fixait sa compétence. [...]
[...] Néanmoins cette restreinte des compétences est justifiée, parce que la complexité de ces deux théories ballotait le justiciable d'un ordre juridique à l'autre et les procès par conséquent était extrêmement longs. Ainsi, en confirmant la compétence du juge judiciaire pour juger les décisions administratives uniquement en cas d'extinction de droit de propriété privée, les juges de cassation appliquent une jurisprudence indispensable pour accélérer les procès de justice et pour simplifier la répartition des compétences. Cette décision fait preuve que sur le premier plan ne se trouve pas la séparation entre les deux ordres juridictionnels, ou la compétence en matière de voie de fait ou de l'emprise, mais notamment le respect des droits et libertés des justiciables et l'accélération de la justice. [...]
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