Cour de cassation 1re chambre civile 4 juillet 2018, compétences supposées, acquéreur professionnel, obligation d'information, obligation de conseil, article 1353 du Code civil, charge de la preuve, jurisprudence, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un acquéreur a commandé un véhicule. Le véhicule livré a été réceptionné sans réserve. L'acquéreur a affirmé que le volume du véhicule ne correspondait pas à sa demande, il a restitué le bien et assigné son vendeur en annulation de la commande, résiliation du contrat de crédit et en paiement de dommages-intérêts. Par un arrêt en date du 29 octobre 2015, les demandes de l'acheteur sont rejetées par la Cour d'appel. Il forme donc un pourvoi. Tout d'abord, il estime qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il a exécuté son obligation de renseignement à l'égard de son client.
[...] La Cour d'appel ne pouvait donc pas relever que l'acquéreur avait pris possession de la chose sans réserve et sans relever son insuffisance de volume pourtant visible pour écarter le manquement à l'obligation d'information du vendeur. Les compétences supposées de l'acquéreur professionnel influent-elles sur la nature de l'obligation d'information et de conseil mise à la charge du vendeur professionnel ? Par un arrêt en date du 4 juillet 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pouvoir formé par l'acquéreur et a confirmé l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 septembre 2015. [...]
[...] Or, la jurisprudence au fil des contentieux a très largement étendu l'appréciation qu'il convient de faire de cette obligation. Ainsi, l'obligation d'information à laquelle est traditionnellement tenu l'acheteur peut dépendre des besoins de l'acheteur en ce qu'elle peut s'entendre comme une obligation de conseil. Cette obligation impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer sur l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue. C'est notamment ce qui avait été affirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2006. [...]
[...] Il s'agit dans un premier temps de se renseigner quant aux besoins particuliers de l'acheteur pour ensuite l'informer précisément et correctement au regard de ces besoins. Il n'incombe d'ailleurs pas forcément à l'acheteur de les faire connaître spontanément, mais au vendeur d'accomplir les diligences nécessaires pour les découvrir. Ainsi, dans un arrêt du 3 décembre 2014 la première chambre civile a pu relever un manquement du vendeur à son obligation d'information en lui reprochant de ne pas s'être informé des besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l'utilisation prévue du véhicule vendu. [...]
[...] Tout l'intérêt de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2018 est de souligner la différence de degré du droit d'information incombant au vendeur professionnelle. Il en ressort que l'obligation du vendeur est à la mesure de la propre compétence de l'acheteur professionnel et de ses compétences particulières. Il s'agira alors d'étudier le caractère variable de l'obligation d'information du vendeur pour ensuite s'attarder sur l'appréciation de la qualité de professionnel retenue par la Cour de cassation (II). [...]
[...] Appréciation de la qualité de professionnel de l'acheteur Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient le critère de la compétence afin d'apprécier la nature de l'obligation de l'acheteur pour en déduire qu'aucune obligation ne pesait sur le vendeur et qu'il en résultait donc que la charge de la preuve n'avait pas été inversée Critère de la compétence retenu L'intérêt de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2018 est de souligner la différence de degré du devoir d'information reposant sur le vendeur professionnel. Au regard de cet arrêt, l'obligation n'a pas lieu d'être si l'acheteur est considéré comme ayant contracté en tant que professionnel avec une compétence de discernement suffisant. Tout l'enjeu repose alors sur l'appréciation de cette qualité de professionnel. Cet arrêt du 4 juillet 2018 s'attache aux compétences de l'acheteur eu égard à l'objet contractuel. [...]
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