Arrêt du 4 juillet 1990, responsabilité d'un mineur, discernement, faute d'un mineur, indemnisation des dommages, arrêt du 9 mai 1984, arrêt du 12 décembre 1984, faute d'imprudence, arrêt du 4 janvier 1973, responsabilité du fait d'autrui
Dans les circonstances de l'espèce, un enfant, trop jeune pour être capable de discernement, en présence d'une majeure l'accompagnant, a ramassé un engin qui a explosé, lui causant des dommages, ainsi qu'à des tiers qui demandent réparation.
[...] La Cour de Cassation estime qu'un mineur privé de discernement ne peut voir sa responsabilité civile engagée ni son droit à réparation diminué, surtout s'il n'a pas été mis en garde contre la dangerosité des engins qu'il a utilisés dont il pouvait normalement penser qu'ils étaient dépourvus de risques et alors qu'ils ressemblaient à des bouteilles. La Cour de cassation retient donc l'absence de discernement comme fait exonératoire de la responsabilité d'un mineur, même en cas de participation active au dommage car seul l'adulte chargé de le surveiller est responsable (II.). [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 juillet 1990 - La faute d'un mineur dénué de discernement en présence d'une personne chargée de sa surveillance Dans l'arrêt du 4 juillet 1990, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation statue sur l'appréciation la faute d'un mineur dénué de discernement en présence d'une personne chargée de sa surveillance. Dans les circonstances de l'espèce, un enfant, trop jeune pour être capable de discernement, en présence d'une majeure l'accompagnant, a ramassé un engin qui a explosé, lui causant des dommages, ainsi qu'à des tiers qui demandent réparation. [...]
[...] En réalité, la juridiction ne marque pas de distinction, dès lors que l'enfant est (eut égard aux circonstances de l'espèce) considéré comme irresponsable, la faute d'imprudence qui ne peut lui être imputée peut très bien l'être pour la personne chargée de sa surveillance, qui, elle, a mal exécutée sa mission, donnant lieu à la faute de l'enfant qui aurait pu être prévenue par une bonne exécution. [...]
[...] L'application du principe en cas de participation active du mineur au dommage ⇒ La Cour de cassation va apprécier, eut égard aux circonstances de l'espèce, l'application de ce principe général in concreto, afin d'affirmer (selon l'appréciation qu'en ont fait les juges du fond), si l'enfant en bas-âge était bien incapable de mesurer les conséquences de ses actes. ⇒ La Cour a déjà dans des arrêts précédents (Arrêt Civ. AP 9 mai 1984 / Arrêt Civ décembre 1984) réalisé cette appréciation de la responsabilité au regard des faits. ⇒ La CCT vient alors confirmer la solution de la Cour d'appel selon laquelle, la participation du mineur ne peut lui être imputée car au regard des faits, ce dernier pouvait légitimement penser qu'il n'y aurait pas de telles conséquences à son acte. [...]
[...] Pourtant, dans les faits, il apparaît que l'auteur de celle-ci est un enfant de 9 ans et que, au regard de cette qualité, il ne peut, par définition, être en mesure de comprendre les conséquences de ses actes. ⇒ Il s'agît là du principe général qui est rappelé par la Cour qui réaffirme que le mineur privé de discernement est exonéré de responsabilité. ⇒ La Cour de cassation se positionne en accord avec la Cour d'appel, affirmant une nécessaire compréhension de la faute par son auteur pour en être responsable, ce qui, ne peut pas être le cas d'un enfant privé de discernement. [...]
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