Arrêt du 4 juillet 1990, responsabilité applicable, responsabilité du fait personnel, objectivation de la faute, article 1382 du Code civil, erreur de surveillance, arrêt Lemaire, responsabilité particulière du mineur, arrêt du 28 février 1996, arrêt du 27 octobre 1993, gage de sécurité juridique
Dans cette affaire, un mineur âgé de 9 ans s'est blessé en manipulant un feu d'artifice déjà utilisé, alors qu'il était accompagné par un tiers pour le surveiller.
Les parents de l'enfant ester en justice, demandant réparation du préjudice subi, tant pour eux-mêmes que pour leur enfant, par les deux artificiers, la société fabricante de l'artifice, le tiers surveillant l'enfant et son assureur.
Un jugement a été rendu par une juridiction de première instance, accueillant la demande des époux. En conséquence, le tiers surveillant et son assureur ont interjeté appel.
Par un arrêt confirmatif en date du 4 octobre 1998, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le tiers et son assureur à réparer l'intégralité du dommage des époux, arguant que la victime n'avait pas commis de faute en raison de son manque de discernement pour apprécier le danger. L'appelant a alors formé un pourvoi en cassation.
[...] Le fait qu'il se base sur l'accompagnement d'une personne raisonnable fait inévitablement référence à l'âge de l'enfant et donc nécessairement à une appréciation subjective de la faute. Alors que l'arrêt Lemaire évince la possibilité de se baser sur ce critère subjectif, la Cour de cassation reste néanmoins libre dans sa détermination de la faute. En effet, elle dispose d'une certaine latitude dans l'interprétation des circonstances spécifiques de chaque affaire, souvent motivée par des considérations politiques. Cette marge de man?uvre lui permet librement de caractériser la faute en fonction du contexte particulier de chaque cas. [...]
[...] Cela souligne l'importance pour les adultes de prendre des mesures de sécurité appropriées, notamment en ce qui concerne le stockage et l'accès aux objets potentiellement dangereux, car les enfants, en raison de leur curiosité naturelle et de leur manque de discernement, peuvent facilement être tentés de manipuler n'importe quel objet. II. La considération de l'âge de l'enfant : un choix juridique délibéré A. Une évaluation in abstracto de la Cour relativisée Selon la Cour de cassation, le mineur ne « pouvait normalement penser qu'aucune explosion ne pouvait se produire, les fusées ayant déjà été utilisées ». En effet, la Cour a effectué un contrôle in abstracto, c'est-à-dire une évaluation abstraite, en comparant le comportement de l'enfant à celui d'une personne raisonnable. [...]
[...] En effet, en raison de leur jeune âge et de leur manque d'expérience, les enfants en bas âge ont souvent peu conscience des conséquences de leurs actes, surtout lorsqu'ils manipulent des objets inconnus. À l'âge de 9 ans, bien qu'il puisse théoriquement avoir conscience du danger des engins pyrotechniques, son jeune âge peut limiter sa capacité à les reconnaître visuellement et à comprendre pleinement les risques. C'est pourquoi la responsabilité a été imputée au tiers qui le surveillait, puisqu'en plus d'avoir la responsabilité de l'enfant à sa charge au moment des faits, ce tiers est pleinement capable de discerner la dangerosité de l'explosif en raison de son âge. [...]
[...] Les hauts magistrats ont dû se demander si un enfant en bas âge, blessé par un artifice déjà utilisé qu'il a manipulé, doit être tenu responsable de ses actions, alors même lorsqu'il était sous la surveillance d'un tiers. Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation a répondu par la négative. Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, elle a argumenté que l'enfant avait ramassé un engin déjà utilisé, qui n'avait pas directement l'apparence d'un artifice, et sans être mis en garde par la personne qui le surveillait contre la dangerosité du matériel. [...]
[...] Cette approche permet de prendre en considération les aptitudes propres à l'enfant, offrant ainsi une évaluation plus « juste » de sa responsabilité dans l'affaire. B. Un arrêt modérant le mouvement d'objectivisation de la faute en vertu de l'objectif du droit civil En considérant l'enfant comme irresponsable, notamment parce qu'il n'a pas été « mis en garde par Mme contre la dangerosité des engins pyrotechniques et qu'il pouvait normalement penser qu'aucune explosion ne pouvait se produire, les fusées ayant déjà été utilisées », la Cour de cassation tempère le mouvement d'objectivation de la faute. [...]
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