Cour de cassation 1re chambre civile 4 mai 2011, nullité de l'union matrimoniale, altération des facultés mentales de l'époux, sauvegarde de justice, article 146 du Code civil, contentieux, intérêt successoral, absence de consentement, réforme du 3 décembre 2001, charge de la preuve, commentaire d'arrêt
En l'espèce, deux personnes convolent en justes noces à l'insu de la famille de l'époux et trois mois après que celui-ci a été placé sous sauvegarde de justice. Peu avant le mariage, l'époux avait également réalisé une donation au profit de sa future femme et tiré à son ordre trois chèques d'un montant conséquent. Quelques semaines après la célébration de l'union, l'époux est placé sous tutelle. Les frères et soeurs du jeune marié décident d'agir en nullité du mariage sur le fondement de l'article 146 du Code civil, tant à l'égard des époux que de la gérante de tutelle du conjoint. Trois ans plus tard, l'époux décède. Le contentieux met donc en cause la famille du défunt et la veuve.
[...] Pourtant, il n'est pas rare de rencontrer des décisions plus classiques dans lesquelles peut être sollicitée une nullité en raison d'une altération des facultés mentales de l'époux. Tel était le cas d'une décision rendue par la Cour de cassation en sa première chambre civile, le 4 mai 2011. En l'espèce, deux personnes convolent en justes noces à l'insu de la famille de l'époux et trois mois après que celui-ci a été placé sous sauvegarde de justice. Peu avant le mariage, l'époux avait également réalisé une donation au profit de sa future femme et tiré à son ordre trois chèques d'un montant conséquent. [...]
[...] C'est ainsi que les collatéraux, demandeurs au pourvoi, ont fourni des témoignages et des expertises médicales, moyens de preuve courants dans ces situations. En revanche, il pourrait, de prime abord, paraître étonnant qu'aucune allusion ne soit faite aux différentes mesures de protection prononcées à l'égard de l'époux. Mais c'est déjà poser la question de l'appréciation du défaut de consentement par les juges. L'appréciation du défaut de consentement En l'espèce, la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d'apprécier l'existence du défaut de consentement. [...]
[...] On rappellera en effet qu'en vertu de l'article 175-2 du Code civil, introduit par la loi du 26 novembre 2003, lorsque l'officier d'état civil constate qu'il existe des indices sérieux laissant présumer l'absence de consentement ou l'existence d'un vice du consentement, il peut en avertir le Procureur de la République, lequel pourra notamment faire opposition à la célébration de l'union . cette voie aurait certainement pu être empruntée, évitant ainsi un procès. D'autre part, il est légitime d'interroger le lien entre l'existence d'une mesure de protection et l'appréciation du défaut de consentement. [...]
[...] La Cour de cassation, dans un arrêt ancien du 25 mars 1889, avait même laissé entendre qu'il serait le seul possible. Tel était le cas en l'espèce. C'est en effet en considération de l'intérêt successoral que l'action des collatéraux est considérée comme recevable. Or, leur intérêt était-il vraiment né et actuel ? En principe, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (voir par exemple : Com déc n° 04- 10.287 Or, on le voit, la Cour de cassation précise en l'espèce que c'est à la date où elle statuait que la Cour d'appel a constaté l'existence d'un intérêt né et actuel. [...]
[...] Afin de préserver le caractère personnel du mariage et, indirectement, la liberté matrimoniale, le législateur exige la présence d'une démonstration préalable de l'intérêt à agir. Encore faut-il cerner ce que recouvre cet intérêt et c'est certainement sur ce point fondamental que l'arrêt commenté mérite l'attention la plus grande. L'intérêt successoral suffisant pour agir en nullité Conformément à l'article 187 du Code civil, il était donc exigé des collatéraux qu'ils fassent la démonstration de l'existence d'un intérêt né et actuel à agir. [...]
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