Cour de cassation 3e chambre civile 30 septembre 2021, annulation d'une promesse unilatérale de vente, rétractation, fiche d'arrêt, condition suspensive, obtention d'un prêt, faits judiciaires, litige, article 1153 du Code civil, pourvoi, question juridique
Le demandeur en première instance est incarné en l'espèce par Monsieur I. et Madame Q., en leur qualité de promettants dans une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d'habitation, sous condition suspensive, celle de l'obtention d'un prêt par les bénéficiaires de la même promesse unilatérale de vente.
[...] Ils sollicitent ainsi les juges de la Cour de cassation de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu en date du 17 janvier 2020, par lequel les juges de la cour d'appel sont venus condamner au paiement de l'indemnité d'immobilisation, les demandeurs au pourvoi. C. Le problème de droit ● La question juridique : Les juges de la troisième chambre de la Cour de cassation ont été interrogés en l'espèce, sur les conditions de l'annulation et de rétractation d'une promesse unilatérale de vente par son bénéficiaire ? [...]
[...] 312-15 à L.312-17 du code de la consommation, avant leur abrogation, ainsi que des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. ● La solution de la Cour de cassation : En application des dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, et suivant les termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à l'exemple de l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la troisième chambre civile : aucun défaut de notification d'un avenant par lequel les parties ont entendu de modifier de manière substantielle leur accord, en l'occurrence à l'occasion d'une promesse unilatérale de vente, ne peut être sanctionné par la nullité, ni même par l'inopposabilité de cet avenant. [...]
[...] Ainsi, il est permis de dire que le premier apport se rapporte à la précision de la sanction de la notification de l'avenant venant modifier de manière substantielle la promesse unilatérale de vente D'autre part, les juges du droit viennent faire un second apport par lequel ils précisent que la rétractation est toujours possible puisqu'en l'espèce le délai de rétractation ainsi prévu par l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas commencé courir. A. La sanction du défaut de la notification de l'avenant modifiant la promesse unilatérale de vente 1. Un rejet raisonnable de la demande d'annulation pour défaut de notification 2. [...]
[...] 312-15 à L.312-17 du code de la consommation, avant leur abrogation, ainsi que des dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les juges de la cour d'appel de Paris, cette décision est motivée par la circonstance que les bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente en l'espèce avaient demandé l'annulation de l'avenant signé le 5 août 2016 et de la promesse elle-même datée du 8 avril 2016 pour défaut de notification de l'avenant, seulement après qu'ils aient déclaré pouvoir payer le bien immobilier sans avoir à recourir à la condition suspensive stipulée antérieurement, à savoir l'obtention d'un prêt pour le financement du bien immobilier porté par la promesse unilatérale de vente litigieuse en l'espèce. B. Le pourvoi 1. Le pourvoi principal ● Le demandeur au pourvoi : Le demandeur au pourvoi est la partie déboutée par les juges de la cour d'appel de Paris. Il s'agit en l'espèce, des défendeurs en première instance. ● Les prétentions du demandeur au pourvoi : Les demandeurs au pourvoi prétendent que, conformément aux dispositions des articles L. [...]
[...] ● La date et la décision de la cour d'appel : Par une décision datée du 17 janvier 2020, les juges de la cour d'appel de Paris ont fait droit à la demande des demandeurs en première instance. Ainsi, la cour d'appel de Paris a condamné conjointement et solidairement les défendeurs en première instance au paiement de l'indemnité d'immobilisation, à savoir la somme de euros avec intérêts au taux légal à partir du jour de l'assignation initiale, et en capitalisation des intérêts échus sur une période d'une année entière, comme prévu par les dispositions de l'article 1153 et suivants du Code civil. [...]
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