droit, Cour de cassation 1re chambre civile 30 septembre 2015, mise à disposition d'une salle de culte, preneur, préteur, article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, prêt à usage, atteinte à la liberté de culte
Un bailleur (d'une résidence) possédant une salle utilisée pour la pratique du culte musulman entend en supprimer la mise à disposition. Les preneurs assignent donc leur bailleur afin de lui interdire la suppression de la mise à disposition de la chose.
La Cour d'appel de Paris selon un arrêt du 8 juillet 2014 a rejeté leur demande et a avancé pour ce faire 2 arguments :
- Le bailleur n'a pas à justifier d'un besoin pressant et imprévu pour reprendre un bien traité au titre d'un commodat sans terme prévu. La Cour d'appel a relevé la nécessité de réaliser des travaux de modernisation et de réhabilitation dans la résidence.
- La fermeture d'une salle de prière dans un lieu privé ne constitue pas une atteinte à un lieu de culte.
[...] En évoquant et en analysant ces différents éléments, la Cour de cassation semble se livrer à un contrôle de proportionnalité inspiré par la méthode de la CEDH afin de mesurer l'atteinte faite à un droit fondamental. Le juge ne serait-il alors pas tenu, si l'atteinte à la liberté de culte était constatée, d'imposer une prestation matérielle supplémentaire au préteur ? La motivation de l'arrêt de 2015 semble ouvrir la voie à l'adjonction spontanée d'obligation contractuelle sur le fondement des droits fondamentaux. On assisterait à un nouveau forçage de contrat et à une nouvelle immixtion dans les sources du droit des contrats spéciaux. [...]
[...] La Cour de cassation dit qu'il n'appartient pas au bailleur d'assurer à ces preneurs un moyen matériel d'exercer leur culte, leur liberté n'étant pas empêchée et seulement rendue moins aisée par la suppression de l'accès à une salle privée. La Cour de cassation en déduit qu'il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale garantie par la CEDH en rejetant le pourvoi. Commodat Le prêt-à-usage a pour objet une chose non consomptible à restituer en nature par l'emprunteur. C'est une forme de prêt, c'est-à-dire un contrat par lequel le prêteur met à disposition de l'emprunteur une chose pour qu'il s'en serve à charge de restitution en nature ou en valeur. [...]
[...] Aucune obligation positive ne pouvait donc spontanément naitre de l'exécution des contrats. En d'autres termes, la liberté religieuse se trouvait donc écartée du champ contractuel. Dans le présent arrêt (2015) au contraire, on entrevoit la possibilité d'imposer une prestation matérielle garantissant la pratique de la religion. Quand la Cour de cassation indique que le préteur n'était pas tenu d'assurer aux résidents la pratique effective de leur culte, il faut comprendre que le contrat ne comportait aucune stipulation en ce sens. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile septembre 2015 - La mise à disposition d'une salle de culte - Fiche d'arrêt Faits : Un bailleur (d'une résidence) possédant une salle utilisée pour la pratique du culte musulman entend en supprimer la mise à disposition. Les preneurs assignent donc leur bailleur afin de lui interdire la suppression de la mise à disposition de la chose. La Cour d'appel de Paris selon un arrêt du 8 juillet 2014 a rejeté leur demande et a avancé pour ce faire 2 arguments : Le bailleur n'a pas à justifier d'un besoin pressant et imprévu pour reprendre un bien traité au titre d'un commodat sans terme prévu. [...]
[...] Qu'en est-il lorsqu'on en a un usage permanent ? La jurisprudence a évolué : En 1996 : la Cour de cassation a considéré que le prêt ne prend fin qu'après que le besoin de l'emprunteur a cessé y compris en cas de besoin permanent (logement). Dans ce cas, le maintien de l'usage était garanti tant que le préteur ne démontrait pas avoir le besoin pressant et imprévu de la chose. La Cour de cassation a chargé le juge de fixer une durée au prêt (1re chambre civile 12 novembre 1998) : la jurisprudence a considéré qu'en l'absence de terme prévu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent sans terme naturel prévisible, le préteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (jurisprudence 1re chambre civile 3 février 2004, confirmée par l'arrêt de la 1re chambre civile du 2 juillet 2014). [...]
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