droit civil, arrêt du 30 octobre 2020, promesse de vente, clause de dédit, promesse synallagmatique de vente, loi du 3 janvier 1967, avant-contrat, nullité de vente, obligations contractuelles, responsabilité contractuelle, contrat litigieux, conclusion de vente, transfert d'un bien
En l'espèce, Mme sauvage conclut, le 21 février 1984, une promesse de vente valable jusqu'au 1er avril 1984, et s'engage à vendre son navire de pêche aux époux Mouchel, qui s'engagent à l'acheter. Les époux Mouchel ont versé une partie du prix entre le 15 mai 1984 et le 26 avril 1985.
Les époux Mouchel assignent Mme sauvage en remboursement des sommes versées.
La Cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 19 novembre 1997, rejette la demande des époux Mouchel en remboursement de la somme versée en règlement partiel du prix, et accepte la demande de Mme Sauvage en paiement du solde du prix du navire de pêche.
Les époux Mouchel se pourvoient en cassation aux motifs que, premièrement, selon la loi de 1967 "tout acte translatif de la propriété d'un navire francisé doit, sous peine de nullité, être fait par écrit". La Cour d'appel aurait donc violé cette loi en basant la translation de la propriété du navire sur des présomptions, et le comportement de l'acquéreur.
[...] Les conséquences de la formation d'un contrat de vente définitif Après la réalisation de la condition de la promesse synallagmatique de vente, le contrat de vente définitif entre les parties est formé. La vente doit alors être exécutée aux mêmes conditions prévues par les parties lors de la formation de leur promesse de vente. Les parties sont alors engagées par ce contrat de vente et doivent exécuter leur obligation d'acheter ou de vendre sous peine de voir leur responsabilité contractuelle engagée. [...]
[...] Mais cette promesse n'a pas les mêmes effets qu'un contrat de vente définitif, elle est bien plus limitée. Les limites de cet avant-contrat Même si la promesse de vente synallagmatique est devenue très pratiquée et est très utile de nos jours, elle reste très limitée puisqu'en fin de compte, ce n'est pas un contrat de vente définitif. En effet, la promesse de vente vaut vente c'est vrai, mais on garde place à des éventualités. Cela veut dire que le plus souvent, la promesse de vente, pour devenir une vente définitive, est conditionnée. [...]
[...] La question de droit posée à la Cour de cassation était : une promesse synallagmatique de vente peut-elle transférer la propriété si les acquéreurs ont implicitement renoncé à la clause de dédit prévue dans la promesse en payant une partie du prix du bien ? La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux aux motifs que, premièrement, la Cour d'appel a eu raison d'interpréter la clause litigieuse de la promesse comme étant une clause de dédit en raison de son ambiguïté. [...]
[...] Donc, pour avoir la création d'un contrat de vente définitif, il faut que la condition présente dans la promesse se réalise. En effet, dans notre arrêt comme nous l'avons déjà expliqué, la formation de la vente définitive est conditionnée par la formation d'une convention écrite qui assure e consentement des parties à la vente selon les termes prévus dans la promesse de ventre synallagmatique déjà accepté par ces derniers. Mais cette condition a été considérée par la Cour de cassation comme étant implicitement écartée par les parties. [...]
[...] Les époux Mouchel se pourvoient en cassation aux motifs que, premièrement, selon la loi de 1967 « tout acte translatif de la propriété d'un navire francisé doit, sous peine de nullité, être fait par écrit », la Cour d'appel aurait donc violé cette loi en basant la translation de la propriété du navire sur des présomptions, et le comportement de l'acquéreur. Deuxièmement, la promesse de vente a été stipulée valable jusqu'au 1er avril 1984. La promesse est donc nulle après le 1er avril 1984 s'il n'y a pas de texte écrit qui affirme la vente comme il est le cas. [...]
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