Arrêt du 30 mars 2022, association, protection des consommateurs, droit d'agir en justice, dommages et intérêts, article 6 de la CESDH, article 31 du Code de procédure civile, action en justice, intérêt collectif, droit commun, intérêt légitime, article L621-1 du Code de la consommation, arrêt du 26 septembre 2007, arrêt du 18 septembre 2008, article 1240 du Code civil, Code de la Consommation
En l'espèce, une association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels ayant pour objet social la défense des intérêts des consommateurs vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles a été agréée par le Préfet de l'Essonne pour exercer une action civile par un arrêté du 6 janvier 2006.
Ainsi, les 30 décembre 2016 et 3 et 9 janvier 2017, l'association assigne devant le tribunal de grande instance de Paris une société constructrice de maisons individuelles ainsi que son assureur, une société bancaire, et une société de courtage pour obtenir la cessation de pratiques illicites, mais aussi des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs. Cependant, à la suite d'un arrêté préfectoral du 24 avril 2018, cette dernière perd son agrément pour agir en justice et, de cette manière, le juge déclare son action irrecevable dès lors qu'elle n'a pas la qualité pour agir.
[...] Dans un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 septembre 2007, les magistrats avaient mis en avant le fait que « Même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. » Ainsi, l'arrêt étudié reprend mot pour mot la solution de 2007 et élargit sa jurisprudence aux associations de consommateurs. [...]
[...] De cette manière, le processus d'action en justice aurait pu s'arrêter, mais l'action à titre subsidiaire de l'association, fondée sur le droit commun, relance le champ des possibilités, ainsi, l'action en justice semble davantage libre puisqu'aucun agrément n'est nécessaire. En effet, la simple invocation de la part de l'association d'un intérêt collectif rentrant dans son objet social lui permet d'agir en justice. En statuant ainsi, la Cour de cassation rend une décision prévisible conforme au droit positif et favorable aux associations de consommateurs. [...]
[...] De plus, elle estime que l'existence d'un droit pour agir en justice s'apprécie au jour de la demande introductive d'instance et que, par conséquent, cette demande ne peut pas être remise en cause ultérieurement et notamment par le retrait d'un agrément. Elle ajoute par ailleurs que le retrait de l'agrément ne saurait avoir un caractère rétroactif. La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : une association peut-elle agir en justice, selon le droit commun, au nom d'intérêts collectifs entrant dans son objet social ? [...]
[...] De cette manière, la Cour de cassation semble rejeter l'action en justice sur le fondement du Code de la consommation au profit du droit commun qui semble moins exigeant. II. Les effets de l'action en justice de l'association sur le fondement du droit commun En admettant une action en justice de la part de l'association sur le fondement du droit commun, la Cour de cassation met de côté l'action fondée sur le Code de la consommation qui demeure plus exigeant ainsi, elle rend une décision prévisible conforme au droit positif et favorable aux associations de consommateurs A. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 mars 2022, n° 21-13.970 - Une association peut-elle agir en justice, selon le droit commun, au nom d'intérêts collectifs entrant dans son objet social ? L'article 31 du Code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. [...]
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