Arrêt de cassation du 3 novembre 2016, responsabilité médicale pour faute, identité de l'auteur, condamnation in solidum, faute personnelle, principe de causalité, négligence fautive, article 1240 du Code civil, intervention chirurgicale, imputabilité de la faute, article L 1142 1 du Code de santé publique, article 1353 du Code de santé publique, établissement de santé, arrêt Distilbène du 24 septembre 2009, principe in solidum, faute collective, infection nosocomiale, responsabilité civile, ONAM Office National des Accidents Médicaux, solidarité nationale, accidents de la circulation, FGV Fonds de Garantie des Victimes
C'est dans un arrêt du 3 novembre 2016 que la Cour de cassation se prononce sur la condition d'indemnisation d'une victime sans arriver à établir l'identité précise de l'auteur d'une faute. Dans les faits de l'espèce, il était question d'une patiente qui a été opérée à plusieurs reprises, par deux chirurgiens et hôpitaux différents. Plus tard, lors d'une nouvelle intervention, les médecins se sont aperçus qu'une compresse chirurgicale avait malencontreusement été oubliée dans le corps de la victime. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer qui des deux chirurgiens avait commis la faute. La patiente a donc assigné en responsabilité et indemnisation les deux chirurgiens et hôpitaux afin d'obtenir leurs condamnations in solidum. Un premier jugement a été rendu, mais la Cour d'appel a été saisie et a débouté le demandeur. Dès lors, un pourvoi est formé. Le demandeur reproche à la Cour d'avoir refusé de retenir la responsabilité des chirurgiens intervenus au motif que la victime n'arrivait pas à établir l'imputation matérielle de la faute. Peut-on alors engager la responsabilité de plusieurs auteurs lorsque la victime, ayant subi un dommage, ne sait pas véritablement qui est l'auteur de la faute ?
[...] Par ailleurs, certains proposent afin de pallier cette rigueur défavorable aux patients, une prise en charge des préjudices par l'Office national des accidents médicaux sur le fondement de la solidarité nationale (ONAM), comme cela existe en matière d'accidents de la circulation pour lesquels le Fonds de garantie indemnise les victimes lorsque l'auteur de l'accident n'est pas identifié ou est en fuite. [...]
[...] C'est ainsi que l'article 1240 du Code civil définit cette notion qui constitue l'un des faits générateurs de responsabilités, et cela peu importe sa nature, qu'elle soit intentionnelle ou non. En effet, l'article suivant précise que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l'espèce, dans cet arrêt du 3 novembre 2016, une femme ayant déjà été opérée à deux reprises, à quelques mois d'intervalles par deux chirurgiens dans deux cliniques différentes, a subi une troisième intervention par laparotomie qui a révélé l'existence d'une compresse chirurgicale dans l'abdomen oubliée à l'occasion d'une précédente intervention. [...]
[...] Ainsi, il avait été admis que lorsque le dommage est causé par une personne indéterminée faisant partie d'un groupe de personnes identifiées, la victime peut engager la responsabilité in solidum de l'ensemble des membres du groupe . Le principe de causalité rejeté La haute juridiction refuse d'appliquer le principe in solidum dans ce cas d'espèce ce qui est défavorable aux patients victimes et va à l'encontre de l'évolution du droit de la responsabilité Le refus d'application du principe in solidum Cette solution de rejet retenue par les juges semble aller à l'encontre d'une tendance jurisprudentielle. [...]
[...] L'arrêt du 3 novembre 2016 remet donc en cause ce principe qui était favorable à la victime. Une solution défavorable aux patients victimes et à l'encontre de l'évolution du droit de la responsabilité Cette solution « marque un retour salutaire à la raison du droit » selon Sargos, qui estimait mauvais d'admettre la responsabilité in solidum, car « les modulations de la charge de la preuve ne doivent pas devenir des manipulations, transformant la justice en un jeu de hasard, ne distinguant pas l'innocent du coupable ». [...]
[...] L'imputabilité de la faute personnelle L'arrêt rendu rappelle l'importance du principe de l'article L.1142-1 du Code de santé publique qui implique que s'agissant « d'une responsabilité personnelle, il faut être en mesure d'identifier le professionnel de santé, l'établissement, service ou organisme auquel est imputable la faute ou qui répond de ses conséquences ». Aucune action en responsabilité ne pourra être intentée à défaut d'avoir désigné personnellement le responsable. En l'espèce, les juges ont refusé d'accorder réparation à la victime pour ce motif. Elle a bien démontré l'existence d'une faute lui ayant causé un dommage, mais n'a pas su déterminer précisément si l'auteur était le premier chirurgien ou le second puisque tous deux ayant fait l'usage de compresses en vue de l'opération, aucun comportement fautif de tel ou tel médecin n'a été démontré. [...]
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