Cour de cassation 2e chambre civile 3 juin 2004, abus de fonction, réparation d'un dommage, article 1384 du Code civil, jurisprudence, faute, initiative personnelle, arrêt Costedoat, arrêt Franck, engagement de la responsabilité, responsabilité du préposé, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un transporteur, M. Y a été blessé à la suite d'un brusque recul de son véhicule, provoqué par M.Z, salarié de la société Jansou, occupant le même poste de transporteur. La victime de l'accident a assigné en réparation l'assureur du véhicule impliqué, ses assureurs ainsi que la société, employeur du salarié qui a causé le dommage. La cour d'appel de Toulouse, le 10 décembre 2002 a conclu que le commettant, la société Jansou, est responsable du fait de son préposé, M.Z pour le dommage causé à M.Y, la victime. Un pourvoi principal et un pourvoi incident ont été formés contre la décision d'appel.
Les juges d'appel justifient leur position en indiquant que le commettant ne peut pas être exonéré de sa responsabilité parce que les 3 conditions cumulatives qui permettent ce résultat ne sont pas remplies, une d'entre elles faisant défaut
[...] L'incompatibilité entre les fonctions de gardien et préposé, un ancien principe En déclarant que le préposé au moment de la commission du fait dommageable était gardien de la chose, la Cour de cassation ne fait pas un revirement de jurisprudence, il s'agit d'un cas particulier où la chose qui a causé le dommage appartenait à un tiers En effet, implicitement, la Cour de cassation ouvre pour la victime une éventuelle possibilité d'engager la responsabilité du préposé pour le fait d'une chose. Une incompatibilité exclue pour une chose appartenant à un tiers Cour de cassation, chambre civile février 1929. En cas de dommage causé par le fait d'une chose manipulée par un préposé, c'est le commettant qui est gardien de la chose. [...]
[...] Il semble qu'ici ces deux notions sont confondues. En l'espèce, certes le préposé n'avait pas pour mission d'entrer dans le véhicule, mais il travaillait en tant que transporteur, théoriquement il entrait dans le cadre de ses fonctions de rouler une fourgonnette. Or, les juges de cassation constatent que le préposé n'a pas agi dans le cadre de sa mission et se prononcent ensuite en déclarant qu'il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions. La jurisprudence qui succède cet arrêt ne suit pas cette tendance de subjectivisation de l'abus de fonction. [...]
[...] Cet arrêt définit la garde comme l'usage, la direction et le contrôle de la chose = 3 critères cumulatifs. Or la Cour de cassation reprend cette définition et l'applique en l'espèce. En l'occurrence, le préposé avait l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Si la chose appartient au commettant, évidemment que la notion de gardien et de préposé sont incompatibles, parce que le préposé n'a pas la direction de la chose, il exécute les ordres du commettant, donc la chose est sous la direction de ce dernier. [...]
[...] Ainsi, les juges constatent que le préposé a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Néanmoins il existe des divergences entre ses deux juridictions. - La cour d'appel indique que l'acte fautif du préposé a été réalisé dans l'exercice des fonctions et dans l'exécution de sa prestation de salarié. La Cour de cassation indique le contraire. Cette divergence est due à l'existence d'une discordance quant à la qualification d'abus de fonction même au sein des chambres de la Cour de cassation. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation indiquait qu'il suffisait qu'il y ait un lien quelconque de temps, de lieu ou de moyen avec les fonctions du préposé pour que la responsabilité du commettant soit engagée. La 1re Chambre civile de la Cour de cassation avait une interprétation plus stricte sur l'acte rattachable aux fonctions du préposé, il fallait vraiment un lien très fort entre ce qui était demandé au préposé et la faute, pour qu'elle considère que l'acte est rattachable aux fonctions et donc que le commettant engage sa responsabilité. [...]
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