Cour de cassation 1re chambre civile 3 juillet 1996, absence de cause, nullité du contrat, contrat synallagmatique, article 1169 du Code civil, contrepartie, ordre public, bonnes moeurs, commentaire d'arrêt
En l'espèce, les époux M et Mme X concluent avec un commerçant fournisseur de cassettes un contrat. Le contrat consiste à ouvrir un établissement de location pour ces cassettes. Or, cette exploitation est déficitaire et les époux demandent la nullité du contrat pour absence de cause. La Cour d'appel de Grenoble, en date du 17 mars 1994, avait cru bon d'annuler le contrat pour défaut de cause. En effet, le mobile déterminant des époux était la vente des cassettes. Or, dans une agglomération si peu peuplée, cette exploitation était vouée à l'échec et l'objectif d'exploitation ne sera jamais atteint. Insatisfait de cette décision, le commerçant se pourvoit en Cour de cassation.
[...] La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel de Grenoble et rejette le pourvoi du commerçant, dans une décision du 3 juillet 1996. Le pourvoi est rejeté au motif que la cause faisait défaut et entraîne donc la nullité du contrat. En effet, un contrat au sein duquel la cause est inexistante ne peut être exécuté, il y aurait absence de contrepartie réelle. L'arrêt illustre l'hypothèse de l'abandon de la conception de la cause objective pour aller vers une conception plus subjective. [...]
[...] Le concept de cause a disparu depuis la réforme des contrats de 2016, mais seulement le mot cause a disparu, car ses fonctions sont conservées et persistent. La cause venait rééquilibrer certains contrats en cas d'absence de contrepartie. La Cour prend en compte ce qui est voulu par chaque partie, la notion de manière large, dans son aspect global, elle fait référence à l'obligation de l'autre partie et au mobile déterminant . Les limites à la subjectivité de la cause Malgré ce dessein honorifique, la conception subjective de la cause est limitée. [...]
[...] Cette obligation et donc la cause ne font pas défaut pour la partie demanderesse. Pour la cause objective, on vérifie seulement si la cause existe, mais on ne cherche pas à trouver les intentions des parties. Elle est abstraite et est toujours la même pour toutes les catégories de contrats. La cause est toujours difficile à déterminer. Dans cet arrêt, il y a un revirement de jurisprudence en matière d'appréciation de la cause. La représentation objective est abandonnée, on pourrait la considérer comme obsolète. [...]
[...] Il fait appel aux deux conceptions que peut revêtir la cause ainsi que l'absence de contrepartie réelle. Il s'agirait donc d'un revirement de jurisprudence. On le voit, l'arrêt se montre remarquable parce qu'il consacre une notion mal connue ; une cause à la conception plus subjective. La Cour d'appel et ainsi par la suite, la Cour de cassation s'éloignent de la conception traditionnelle de la cause de l'obligation qui est l'approche objectiviste. Mais surtout parce que cette nouvelle conception est combinée avec une notion nouvelle ; la prise en compte de l'économie du contrat. [...]
[...] La Cour de cassation a approuvé la solution au motif qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes . Il est donc question d'un défaut de contrepartie réelle et même de contrepartie illusoire. Cette contrepartie est exigée à l'article 1169 du Code civil qui dispose qu' un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. La contrepartie n'est pas équitable, car il n'y a pas assez d'habitants pour que l'exploitation soit bénéfique, il y a un déséquilibre significatif au sein du contrat. [...]
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