Arrêt n° 70-13 759 du 5 janvier 1972, article 1591 du Code civil, contrat de vente, nullité de vente, article du 7 janvier 1925, arrêt du 7 avril 2009, article 1604 du Code civil, clause contractuelle, clause de détermination du prix
En l'espèce, une veuve vend à une personne des biens mobiliers et immobiliers par le biais d'un acte notarié en date du 10 août 1967. Le prix de cette vente est fixé à 150 000 francs, mais celui-ci a été aussitôt converti en six obligations à la charge de l'acquéreur. Ces obligations étaient les suivantes : l'entretien d'un enclos, l'entretien d'un jardin, la fourniture de bois de chauffage, faire installer un téléphone, engager à ses frais une femme de ménage et, enfin, si jamais la veuve venait à être dans la gêne du fait de la perte de ses pensions et de tout autre revenu, l'acquéreur devrait lui verser une pension lui permettant de vivre décemment.
[...] En effet, l'article 1604 proposait la solution selon laquelle le prix devrait être déterminé ou déterminable et le juge serait ainsi autorisé à liquider le prix si les éléments objectifs tirés du contrat le lui permettaient. Finalement, dans un cas spécifique tel ce cas d'espèce, il est possible de voir que le juge peut intervenir dans la détermination du prix de la vente, mais de manière conditionnée. De cette façon, le juge ne peut pas déterminer de prix par lui-même dans un contentieux inapproprié et quand bien même le contentieux le permettrait, cette détermination ne saurait relever de sa propre volonté puisqu'elle serait encadrée par des éléments objectifs. [...]
[...] L'acceptation d'un prix déterminable et non déterminé permettant de former valablement la vente est en effet une réitération par les juges de la Haute Cour puisque cela avait déjà été affirmé par un arrêt de la chambre des requêtes en date du 7 janvier 1925 en exprimant l'idée selon laquelle l'article 1591 du Code civil n'exige pas que l'acte porte en lui-même l'indication du prix mais seulement que celui-ci soit déterminable. Par ailleurs, une jurisprudence ultérieure de la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue réaffirmer cette idée également, en date du 7 avril 2009. [...]
[...] Par cette réponse, il est possible de comprendre que la Cour de cassation affirme qu'il était ici souhaitable pour le juge de venir, par voie d'interprétation et en se référant à des éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté des parties, déterminer le prix. De ce fait, il est également possible de dire que le prix n'était donc pas inexistant mais simplement pas déterminé toutefois déterminable, ce qui devait induire le juge à déterminer plus précisément le prix. D'une certaine manière il faut alors que les juges du fond fassent parler la clause et disent à quoi elle correspond. [...]
[...] Ces dernières dispositions indiquent, a priori, le caractère impératif de la détermination du prix de vente entre les parties et en fait à cet égard, une condition ad validitatem du contrat de vente. Effectivement, puisque le prix est perçu comme étant un élément essentiel du contrat de vente, si celui-ci n'est pas déterminé, alors le contrat pourrait être frappé de nullité. Cet article étant toujours en vigueur aujourd'hui, ces dispositions restent à respecter du fait que le prix participe à la qualification de la vente. [...]
[...] La vendeuse, insatisfaite de cette conversion, indique que les prestations prévues ne correspondaient pas à la valeur des biens et qu'alors celles-ci ne pouvaient pas constituer un prix sérieux. A cet égard, elle assigne l'acheteur en rescision de la vente pour cause de lésion ou en nullité de ce contrat. Un jugement de première instance est rendu et rejette les demandes formulées par la veuve. Cette dernière interjette appel. La Cour d'appel fait droit aux demandes de la vendeuse en concluant par la nullité de la vente en raison de l'absence de prix. [...]
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