Droit, avant-contrat, Cour de cassation, chambre civile, pourvoi n°95-1921, 10 février 1999, tiers acquéreur, nullité de vente, collusion frauduleuse, haute juridiction, mauvaise foi, annulation d'une vente, dommages et intérêts, Code civil, droit civil, droit des obligations
Le document commente dans un plan détaillé la décision de la Cour de cassation, émise dans sa troisième chambre civile lors de l'arrêt du 10 février 1999.
Dans cette décision, la Haute Juridiction reconnaît la nullité de la vente lorsqu'il y a collusion frauduleuse, sous deux conditions.
Cette décision est critiquable au regard de la conception qu'elle souligne et offre la possibilité de se pencher sur l'appréciation de la date de la mauvaise foi du tiers acquéreur.
[...] La preuve de la mauvaise foi du tiers acquéreur se rapporte par tous moyens (voir : Cass. 3e civ juin 1973, n° 72-12. 489) En conséquence de l'étude de l'admission de la nullité de la vente par la Haute Juridiction il est nécessaire d'analyser la conception restrictive de la mauvaise foi de la Haute Juridiction (II). Une conception restrictive de la mauvaise foi de la Haute Juridiction Cette décision est critiquable au regard de la conception qu'elle souligne et offre la possibilité de se pencher sur l'appréciation de la date de la mauvaise foi du tiers acquéreur Une décision contestable Exigence d'une double condition : en plus de demander au tiers acquéreur d'avoir eu connaissance du pacte de préférence, il faut qu'il ait eu connaissance de l'intention du bénéficier de s'en prévaloir : exigence lourde Il s'agit d'une décision contestable, car la Haute Juridiction exige d'apporter une preuve d'ordre psychologique : intention Regrettable décision dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas saisi l'opportunité d'assouplir les conditions de l'annulation d'une vente conclue en violation d'un pacte de préférence sauf dans l'hypothèse d'une reconnaissance de la substitution du bénéficiaire (voir : Cass. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile février 1999, n° 95-1921 - Les avant-contrats - Plan détaillé Arrêt : Cass. civ. 3ème février 1999, pourvoi n° 95-1921 L'admission de la nullité de la vente par la Haute Juridiction La Haute Juridiction reconnaît la nullité de la vente lorsqu'il y a collusion frauduleuse sous deux conditions La collusion frauduleuse Il est possible d'agir en nullité ou demander la substitution au tiers au sein du contrat conclu dans la situation où le tiers acquéreur avait connaissance de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
[...] Critique sur la date de mauvaise foi du tiers acquéreur : en effet, à partir du moment où le tiers acquéreur, étant de collusion avec le vendeur, achète la chose avant d'avoir manifesté sa volonté formelle de faire jouer la préférence, il est perdant Il est possible de s'intéresser à l'appréciation de la date de la mauvaise foi du tiers acquéreur L'appréciation de la date de la mauvaise foi du tiers acquéreur La Haute Juridiction souligne que le tiers acquéreur doit avoir connaissance de l'existence du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir au moment de la conclusion de la vente. Autrement expliqué, ce « moment » correspond à la date de la signature de la promesse synallagmatique, qui à partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix vaut vente (sauf disposition contraire) = article 1589 du Code civil. [...]
[...] 733) S'ajoute à cette nullité le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le bénéficiaire de la part du vendeur et du tiers acquéreur Le prononcé de la nullité de la vente en violation du pacte de référence exige de rapporter la preuve de la mauvaise foi du tiers acquéreur La preuve de la mauvaise foi du tiers acquéreur Afin d'être substitué au tiers acquéreur, le bénéficiaire doit démontrer que ce dernier a eu connaissance, au moment où il a contracté : d'une part, de l'existence du pacte de préférence (voir : Cass. 1[re] civ févr n° 60- : Bull. civ. n°116) d'autre part, de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir (voir : Cass. 1[re] civ févr n° 60- préc) Ces deux conditions doivent être recherchées de manière express par les juges du fond afin de caractériser la mauvaise foi du tiers acquéreur (voir : Cass. 3e civ déc n° 04-16. [...]
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