Droit de propriété, droits réels, biens, prérogatives, démembrement de la propriété, volonté individuelle, droit réel principal, droit d'usage, Cour de cassation, articles 544, 619, 625 et 1134 du Code civil, droit de jouissance spéciale, jurisprudence, arrêt Maison de la Poésie, usufruit, ordre public
Le droit réel est défini comme le droit qui confère à son titulaire un pouvoir sur une chose. Le droit de propriété, qui constitue le droit réel le plus complet, est celui qui confère le pouvoir le plus étendu sur une chose à son titulaire. Ces pouvoirs sont ici l'usus, le fructus et l'abusus. Il en existe d'autres : les droits réels démembrés, c'est l'idée qu'on répartit les prérogatives reconnues à un propriétaire d'une chose entre différentes personnes. À côté des démembrements de la propriété réglementés par le Code civil, la Cour de cassation admet depuis bientôt deux siècles que la volonté individuelle sous réserve qu'elle respecte les règles d'ordre public est en mesure de constituer des droits réels principaux.
[...] Ceci étant, il semble intéressant de se demander si les juges ne veulent pas plutôt en faire une classification à part et créer un droit sui generis. En visant dans les deux arrêts, les articles 1134 et 544 du Code civil, la Cour de cassation prône le caractère éminent de la volonté des parties d'user de leur droit de démembre leur propriété de quelque façon qui soit. C'est ainsi que ce droit de jouissance spéciale née. Il y a là une détermination à mettre en exergue le principe de la liberté contractuelle, notamment en matière de propriété puisque c'est un des droits fondamentaux. [...]
[...] Cet arrêt de principe a consacré les droits de jouissance spéciale. Cette notion est apparue dans le projet Capitant à l'article 608 qui dispose que « le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un ou plusieurs droits réels conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un ou de plusieurs de ses biens ». Aussi, la jurisprudence en reprenant à deux reprises ce terme juridique semble consacrer cette notion qui trouve son fondement dans une jurisprudence ancienne. L'arrêt Caquelard de la chambre des requêtes du 13 février 1984 énonçait qu' «aucune ( . [...]
[...] Aussi, si le chapeau est le même, la troisième chambre civile dans cet arrêt a pris le soin de viser d'autres articles du Code civil, et cela, dans un possible but de délimiter et préciser le régime de ces droits réels de jouissance spéciale. La différence notoire quant aux fondements La Cour de cassation innove et se distingue de sa solution antérieure en visant en plus des articles 1134 et 544, les articles 619 et 625 du Code civil. Ces articles disposent que « l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans » et que « les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit ». [...]
[...] Il semble intéressant de se demander si les droits réels de jouissance spéciale revêtent un caractère temporaire ou permanent. Dans un arrêt du 28 janvier 2015, la 3e chambre civile de la Cour de cassation prononce la cassation de l'arrêt rendu pour violation de la loi aux visas des articles et 1134 du Code civil. Aussi, lorsque le propriétaire consent un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce bien s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties ne peut-être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil. [...]
[...] Par conséquent, en l'absence de convention entre les parties, il semble que le droit de jouissance spéciale, ce serait éteint à la mort du bénéficiaire du droit. Mais, ceci n'est qu'une supposition puisqu'il ressort de l'arrêt que les juges veulent mettre en œuvre un régime spécial des droits réels de jouissance spéciale. La volonté est claire malgré la référence au régime de l'usufruit et des droits d'usage et d'habitation, la Cour de cassation a la volonté de mettre en exergue la volonté des parties en s'immisçant dans le contrat prévu qu'en cas de silence. [...]
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