« La liberté de l'un cesse là où commence celle de l'autre ».
Il s'agit là du contentieux posé aux juges dans cet arrêt.
En effet, Monsieur BUKUDJAN, Madame HAUSKNECHT et les époux ORLEANS se plaignent de troubles résultant de l'édification d'un immeuble réalisé par la société foncière Paris Neuilly.
Cet immeuble obstrue les fenêtres permettant l'aération et l'éclairage de leurs appartements situés dans l'immeuble voisin.
Les voisins estimant subir un préjudice du fait de la construction de cet immeuble demandent à la société immobilière l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement l'article 1382 du Code civil pour trouble du voisinage.
La Cour d'appel, le 24 mars 1994, rejette leur demande aux motifs que les troubles du voisinage résultent de l'exercice légitime du droit de propriété de la société Paris Neuilly et que cette dernière n'a pas agi dans l'intention de nuire à ses voisins.
La Cour d'appel ne faisant pas droit à leur demande, les voisins saisissent la Cour de cassation d'un pourvoi.
En l'espèce, le litige conduisait à s'interroger sur l'étendue et les limites conférées au droit de propriété.
La théorie des troubles du voisinage constitue-t-elle une limite au droit de propriété et est-elle une application de la théorie de l'abus de droit ?
La Haute assemblée casse l'arrêt de la Cour d'appel
Par l'arrêt du 27 novembre 1996, la Cour de cassation précise l'application de la notion de trouble du voisinage.
D'une part, cette notion ne s'oppose pas à l'exercice légitime du droit de propriété (I) et, d'autre part, elle se distingue de la notion voisine qu'est l'abus de droit (II)
[...] Selon la Cour d'appel, la société immobilière, propriétaire de son terrain, peut y construire librement un immeuble. Cette construction a certes pour effet de modifier l'environnement, néanmoins cette modification est légitimée par la détention d'un droit de propriété de la société Paris Neuilly. - La position de la Cour d'appel tend à défendre le caractère absolu du droit de propriété. Pourtant, ce droit a subi depuis des décennies des atteintes importantes : les expropriations, les plans d'occupation des sols décidés par les communes, les règles d'urbanisme, les normes de construction. [...]
[...] La Cour de cassation, en l'espèce, devait s'interroger sur le fait de savoir si le trouble causé à un voisin, propriétaire privé était de nature à justifier la limitation du droit de propriété de son voisin. Les troubles du voisinage, limite au droit de propriété - pour la paix publique et la vie en collectivité, il est nécessaire de poser des limites au droit de propriété de chacun. - L'exercice même du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. [...]
[...] Bukudjian, de Mme Hausknecht, de M. Orléan et de Mme Orléan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncière Paris Neuilly, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris mars 1994), que se plaignant des troubles résultant de l'édification d'un immeuble par la société Foncière Paris Neuilly obstruant les ouvertures permettant d'assurer l'éclairage et l'aération de leurs appartements situés dans l'immeuble voisin M. [...]
[...] La Cour de cassation précise alors indirectement que l'intention de nuire n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de troubles du voisinage. Le trouble de voisinage, notion objective - il faut prouver le caractère excessif du trouble (qui dépasse un seuil objectif de normalité) En ce cas, le seuil de normalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ils se réfèrent à des critères généralement retenus comme la fréquence, la durée, le lieu du trouble. Il n'y a pas de recherche d'une intention quelconque mais du degré de gêne causé à la victime du trouble anormal. [...]
[...] La Haute assemblée casse l'arrêt de la Cour d'appel Par l'arrêt du 27 novembre 1996, la Cour de cassation précise l'application de la notion de trouble du voisinage. D'une part, cette notion ne s'oppose pas à l'exercice légitime du droit de propriété et, d'autre part, elle se distingue de la notion voisine qu'est l'abus de droit (II). Trouble du voisinage et droit de propriété Au terme de l'article 544 du Code civil, le droit de propriété est un droit absolu. [...]
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